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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-13.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.541

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée PROVOST Frères, dont le siège social est à Sauze-Vaussais (Deux-Sèvres), ..., 2°/ Monsieur Jean-Louis A..., demeurant à Sauze-Vaussais (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit : 1°/ de Madame Danielle Y..., épouse Z..., demeurant Le Peu, commune de Saint-Georges Les Baillargeaux (Vienne) Jaunay Clan, 2°/ du GROUPEMENT DES ASSUREURS MALADIE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES (GAMEX), dont le siège social est à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Provost Frères et de M. A..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le G.A.M.E.X. ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitier 4 mars 1987), que Mme Z... fut bléssée dans un accident de la circulation dont M. A... et la société Provost frères furent reconnus entièrement responsables par un arrêt devenu définitif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui statue sur le montant du préjudice, d'avoir condamné solidairement M. A... et la société Provost à payer à la victime une rente destinée à indemniser le préjudice économique résultant de la nécessité d'employer constamment une tierce-personne alors que l'indemnité accordée au titre de la tierce-personne doit permettre le remboursement des frais exposés de ce chef, alors qu'il était soutenu que, pour la période écoulée entre la date de consolidation et la date de l'arrêt, le règlement des salaires à verser au titre de cette indemnisation devrait se faire sur présentation de justificatifs des dépenses réellement exposées et le paiement de la rente sur remise de bulletins de salaires ; que, par suite, en retenant une rente, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le montant du dommage et d'apprécier les modes de réparation que la cour d'appel a fixé la rente allouée à la victime pour l'aide d'une tierce personne ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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