Cour de cassation, 28 juin 1993. 93-81.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.927
Date de décision :
28 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- THOMAS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, de complicité d'escroqueries et de publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'il est essentiellement reproché à Lucien Y..., président du conseil d'administration de la société Lucien Delorme SA, holding qui regroupe six sociétés à responsabilité limitée exploitant, dans les départements de la Côte d'Or, de l'Aube et de l'Yonne des cabinets de marchand de biens, de s'être livré à des manoeuvres frauduleuses multiples en vue de faire souscrire par des personnes de condition très modeste des contrats de vente portant sur des biens immobiliers qui ne correspondaient ni aux allégations contenues dans la publicité, ni aux engagements pris par les vendeurs ; que d'ores et déjà 19 plaignants se sont manifestés qui ont dit avoir été victimes des agissements frauduleux de ces officines dirigées en fait par Lucien Y... ; qu'au cours de l'enquête, le demandeur a falsifié des registres du personnel avant de les présenter à la gendarmerie ; qu'il aurait également falsifié des dossiers de demandes de crédit ; que, présenté comme un individu faisant régner la terreur sur son personnel, le demandeur donnait à ses préposés les directives propres à faciliter la réalisation de ces escroqueries, par le recours à des méthodes commerciales démontrant une absence totale de scrupule et visant à exploiter la crédulité des personnes les plus vulnérables ; que Lucien Y... n'a pas encore été interrogé sur le fond ; qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner Lucien Y... d'être l'auteur de nombreuses escroqueries en matière immobilière ; que la détention constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les individus mis en cause ; que cette mesure s'impose par la nécessité de prévenir le renouvellement d'infractions qui présentent un caractère répétitif ;
"alors que, d'une part, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle se prononce sur la détention provisoire, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation quelconque sur la portée et la valeur des charges ;
"alors que, d'autre part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les individus mis en cause et de prévenir le renouvellement d'infractions sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour confirmer la mise en détention provisoire de Lucien Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité qui pèsent sur lui, relève notamment "qu'il existe des raisons de soupçonner Lucien Y... d'être l'auteur de nombreuses escroqueries en matière immobilière", que l'inculpé, "présenté comme un individu faisant régner la terreur sur son personnel, donnait à ses préposés les directives propres à faciliter la réalisation de ces escroqueries", "que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les individus mis en cause" et "que cette mesure s'impose par la nécessité de prévenir le renouvellement d'infractions qui présentent un caractère répétitif" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ne s'est prononcée que sur l'existence de charges et n'était pas tenue de s'expliquer sur la nécessité de préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique