Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-14.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.849

Date de décision :

24 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant et gérant de la société à responsabilité limitée Hair, elle-même gérante de la SCS Hair et compagnie, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Daniel Y... et de la SCS Hair et compagnie, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société Hair et cie une mesure de faillite personnelle sans limitation de durée, et de l'avoir condamné au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif à provenir de la liquidation judiciaire de la dite société et de son entreprise en nom personnel, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal compétent pour prononcer la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues à l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 doit entendre préalablement le rapport du juge-commissaire ; qu'en prononçant de telles sanctions sans avoir entendu en audience publique le rapport du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, relatives à l'audition du juge-commissaire en son rapport, auxquelles renvoie l'article 169 du même décret, ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif à provenir de la liquidation judiciaire de la société Hair et compagnie et de son entreprise en nom personnel, alors, selon le pourvoi, que la faillite personnelle ne peut être prononcée que si l'exploitation déficitaire a été poursuivie abusivement, dans un intérêt personnel et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en ne constatant ni le caractère abusif de l'exploitation déficitaire, ni l'intérêt personnel qui la justifiait, ni le fait que cette exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 182 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'au soutien du grief fait à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement de l'insuffisance d'actif, le moyen formule une critique prise d'un défaut de base légale au regard de dispositions relatives au prononcé du redressement judiciaire ou de la faillite personnelle du dirigeant; qu'il est donc inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel, lorsque le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il fixe la durée de cette mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans ; Attendu qu'après avoir considéré que les éléments relevés à l'encontre de M. Y... justifiaient que lui soit appliquée une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a prononcé ladite mesure sans limitation de durée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait fixer la durée de la sanction prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a fixé aucune durée à la sanction de faillite personnelle prononcée vis-à -vis de M. Y..., l'arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1724

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz