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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-19.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.978

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ... Gargenville, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné au demandeur : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de non conciliation se borne à statuer sur les mesures provisoires; que le pourvoi formé contre un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance indépendamment de l'arrêt sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz