Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-85.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.314
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et BOUVIER-OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1996, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif et travail clandestin, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, et 10 ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-4 et L. 324-10, 3°, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de travail clandestin au sein de la société Paris Texas et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise pendant 10 ans ;
"aux motifs que le 26 septembre 1994, l'inspection du travail assistée des militaires de la gendarmerie d'Albi procédait dans les locaux de la société Paris Texas à un contrôle de la main-d'oeuvre et constatait qu'aucun des salariés, à l'exception de Jean-Marc Y..., n'était inscrit sur le registre du personnel, qu'aucun livre de paie n'était présenté, ni aucune feuille de paie, les déclarations préalables à l'embauche n'avaient été remplies; que c'est bien Jean-Marc Y... qui, selon les déclarations reçues des cinq salariés, a bien procédé à leur embauche en août et septembre 1994; que, pour justifier leur situation, Jean-Marc Y... produit les contrats d'embauche des salariés de Paris Texas résultant d'une convention de retour à l'emploi pour Roselyne F... et Michel E...; que ces conventions auraient été signées le 13 septembre 1994, mais la signature par le représentant de l'état n'est datée que du 10 octobre 1994; que, de même, l'attestation de l'URSSAF concernant la déclaration d'activités salariées datée du 13 mars 1995, n'indique pas la date à laquelle ont été souscrites les DADS pour cinq salariés au troisième trimestre 1994 ;
qu'enfin l'attestation selon laquelle Sandrine G... aurait été stagiaire du GRETA en contrat de qualification et non pas une salariée de l'entreprise, est datée du 23 décembre 1994, le contrat ayant lui-même été signé le 21 décembre 1994; qu'aucune de ces justifications toutes postérieures au 26 septembre 1994, date du contrôle, ne peut être retenue et qu'en outre, aucune ne dispensait l'employeur de procéder aux formalités tendant à officialiser le contrat de travail au moment de l'embauche; que la prévention est donc parfaitement établie et ce, d'autant plus qu'aucune justification n'est présentée par Monique Z... et M. D... tandis qu'il ressort des déclarations de Philippe A... que la production de Paris Texas avait démarré en avril 1994 et que d'autres personnes que celles qui ont été retenues dans la prévention ont travaillé; que Philippe A... et Marc Y... ont bien admis au surplus qu'ils se savaient en situation irrégulière, mais qu'ils allaient régulariser ;
"alors que le délit de travail clandestin prévu par l'article L.324-10.30 du Code du travail postule l'existence d'un contrat de travail qui ne peut être caractérisé que par un lien de subordination ;
qu'en s'abstenant de caractériser un tel lien entre la Société Paris Texas et ses prétendus salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425,4° de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1275 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Paris Texas et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise pendant 10 ans ;
"aux motifs que Jean-Marc Y... a fait l'acquisition en avril 1994 d'un véhicule BMW 524 TD d'occasion qui avait été mis au nom de sa mère car sa situation ne lui permettait pas d'obtenir un crédit; qu'après avoir versé un apport de 10 000 francs, il remboursait 2 000 francs chaque mois à l'organisme de crédit; qu'en fait c'était la société Paris Texas qui versait cette somme sur le compte de sa mère ;
qu'il expliquait ce versement par le paiement des frais de route qui normalement auraient dû être versés sur son compte en exécution de son contrat de travail mais reconnaissait aussitôt n'avoir fait qu'un mois de déplacement depuis avril 1994; que ces arguments sont irrecevables; que pour se justifier, Jean-Marc Y..., dont la Cour devra admettre qu'il veut tromper, produit un contrat de travail daté du 7 avril 1995, lequel stipule un salaire mensuel de 7 500 francs tandis qu'il est établi qu'il percevait 15 000 francs et que les frais professionnels "qui seront engagés dans le cadre des instructions de notre entreprise, seront pris en charge par cette dernière sous forme d'indemnités kilométriques d'après le barème en vigueur"; que Jean-Marc Y... ne produit bien évidemment aucun état liquidatif de ses frais de déplacement pas plus qu'il n'explique comment il a pu percevoir une indemnité mensuelle de 15 000 francs; qu'il a reconnu être le gérant de fait de la société Paris Texas, cette gérance est confirmée par les salariés de l'entreprise, par le gérant de droit et par l'importance des décisions qu'il a prises, recrutement du personnel, réorganisation de réseau commercial, organisation de la production ;
que l'abus des biens de la Société Paris Texas est dès lors parfaitement caractérisé; que le virement mensuel destiné finalement à financer un véhicule dont il était propriétaire n'était nullement autorisé par les organes sociaux et nullement justifié; que sa mauvaise foi se déduit tant du procédé employé pour obtenir cet avantage, que des justifications trompeuses qu'il produit ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé par le versement d'une rémunération en contrepartie d'un travail effectué par un gérant de fait qui, en outre, exerce au sein de la société des fonctions techniques distinctes de celles de dirigeant; qu'en se bornant à relever que le gérant de fait, titulaire en outre d'un contrat de travail de directeur commercial, lequel avait effectué un travail effectif, notamment en organisant tant la production que le réseau commercial de la Société Paris Texas et en recrutant du personnel, n'expliquait pas la rémunération d'un montant mensuel de 15 000 francs qu'il avait perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de caractériser le caractère excessif de celle-ci eu égard au travail réellement fourni ;
"alors, d'autre part, que le versement par une société d'une rémunération en contrepartie d'un travail effectué par son gérant peut être affectée, en vertu d'une délégation de créance, au paiement d'une dette personnelle de ce dernier; qu'en se bornant à relever que le prévenu ne justifiait pas de déplacements professionnels à hauteur de la somme de 2 000 francs, laquelle avait été versée mensuellement à sa mère par la société Paris Texas, en paiement d'un véhicule automobile qu'il avait utilisé à des fins personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si ce paiement ne résultait pas d'une délégation de créances constituant la contrepartie d'un travail effectivement accompli" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 2° de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif au préjudice de la liquidation judiciaire de la société Lalande et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise pendant 10 ans ;
"aux motifs qu'au siège de la société Paris Texas ont été découverts des produits bruts, semi finis et des ceintures sur présentoirs qui se sont révélés provenir de la société Lalande sans avoir fait l'objet d'une cession du liquidateur, qui avait en conséquence déclaré aux enquêteurs que si du matériel de la SARL Lalande se trouvait dans les locaux de Paris Texas c'est qu'il avait été détourné avant inventaire; que Jean-Marc Y... avait déclaré qu'il s'agissait de matériel sans valeur qu'il avait déménagé lorsqu'il avait, à la demande du liquidateur, nettoyé les locaux occupés par la SARL Lalande qu'il produit à l'audience une attestation délivrée par Paul B..., expert mandaté par le liquidateur pour procéder à la vente des biens de la SARL Lalande, lequel indique que les marchandises découvertes dans les locaux de Paris Texas sont pratiquement sans valeur marchande ;
qu'en dehors des 500 plateaux réclamés et des 2 500 ceintures enfants très défectueuses qui n'étaient pas présentés à l'inventaire chez Lalande, cette marchandise a vraisemblablement été récupérée quand Jean-Marc Y... et Philippe A... ont débarrassé les locaux; que l'expert indique avoir régularisé par la suite la cession de ces marchandises ainsi que l'utilisation de la marque "Charles X..." pour un prix global de 4 000 francs hors taxes; que cette attestation manifestement sollicitée pour exonérer la responsabilité de Jean-Marc Y... confirme le détournement de 500 plateaux et 2 500 ceintures d'enfants dites "très défectueuses" mais néanmoins appréciées; que le détournement de l'actif de la SARL Lalande est établi; que quelle qu'en soit la date de réalisation, il y a bien eu dissimulation et dissipation volontaires d'un élément du patrimoine de la société Lalande en état de cessation des paiements par son gérant qui doit en conséquence être retenu dans les liens de la prévention ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'attestation délivrée par l'expert mandaté par le liquidateur de la société Lalande que les 2 500 ceintures défectueuses et les 500 plateaux, retirés par le prévenu à la demande de ce dernier afin de nettoyer les locaux de la société Lalande, n'avaient aucune valeur, seule devant être pris en compte, à hauteur de 4 000 francs, l'utilisation de la marque "Charles X..." figurant sur ces derniers; qu'en décidant que l'expert aurait apprécié la valeur de ces plateaux et ceintures défectueuses, et qu'ainsi leur enlèvement constituait un détournement de l'actif de ladite société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés d'un même groupe exclut que l'abandon, lors de la liquidation judiciaire de l'une d'elle, d'une partie de son actif au profit de l'autre, entre dans les prévisions du délit de banqueroute prévu par l'article 197, 3° de la loi du 25 janvier 1985 ;
qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si la prétendue dissimulation d'une partie de l'actif de la société Lalande dont le prévenu était le gérant de droit, au profit de la société Paris Texas dont il était le gérant de fait, ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une politique de groupe dictée par un intérêt économique commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. De Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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