Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH5I
ORDONNANCE
Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [D] né le 22 Janvier 1990 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Me Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [D] né le 22 Janvier 1990 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2023 à 16 h 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [D], né le 22 Janvier 1990 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise le 05 mai 2023 à 11 h 15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [M] [D], ainsi que les observations de Monsieur [F] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 Mai 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
[M] [D], ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans, pris par le préfet de la Gironde le 2 avril 2023 après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires, vol à l'étalage dégradations volontaires et port d'arme de catégorie C.
Ensuite de l'arrêté du 3 avril 2023 notifié le même jour à 15 heures pris par le préfet de la Gironde, [M] [D], a été placé en rétention administrative.
Le 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 8 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête en date du 3 mai 2023 à 11h49, le Préfet de la Gironde sollicite une deuxième prolongation de la rétention de [M] [D], sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, le préfet indique que l'identification de [M] [D] aux fins d'obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités sénégalaises, saisies dès le 4 avril 2023 à cet effet, est toujours en cours malgré une relance du 27 avril 2023.
Par ordonnance en date du 4 mai 2023 rendue à 16h05, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [M] [D],
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [M] [D],
déclaré régulière la procédure administrative diligentée à l'encontre de [M] [D],
autorisé la prolongation de la rétention administrative de [M] [D] pour une nouvelle durée de 30 jours .
Par courriel adressé au greffe le 5 mai 2023 à 11h15, le conseil de [M] [D] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2023 et a demandé à la Cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
ordonner la mise en liberté de [M] [D],
accorder à [M] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
lui allouer la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Au soutien de son appel, le conseil de [M] [D] relève que cette mesure constitue une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie de famille normale dans la mesure où [M] [D], qui réside en France depuis 2013, est père d'une fillette de 8 ans et n'a plus d'attache au Sénégal. Il ajoute qu'en l'absence de réponse à la demande d'obtention d'un laissez-passer, les perspectives sérieuses d'éloignement font défaut.
A l'audience, M. Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2023.
M otifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [M] [D] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité de sorte que cette absence est assimilable à une perte de document de voyage.
S'agissant du caractère suffisant des diligences
La préfecture justifie des démarches entreprises dès le 4 avril 2023 aux fins d'obtention d'un laissez-passer délivré par autorités sénégalaises. Le 27 avril 2023, l'autorité administrative a sollicité à nouveau les autorités consulaires sur la procédure d'identification, à ce jour toujours en cours, de sorte que la préfecture, qui n'a aucune autorité sur les instances sénégalaises, a accompli toutes les diligences requises pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement de [M] [D] dans un délai raisonnable.
S'agissant des perspectives d'éloignement
Il convient de relever qu'il existe des liaisons aériennes régulières entre la France et le Sénégal de sorte que les perspectives d'éloignement durant le temps de la deuxième prolongation sont donc réelles.
S'agissant de l'atteinte disproportionnée à la vie familiale
En l'état, la demande de [M] [D] sur ce fondement ne saurait prospérer dans la mesure où il n'établit pas qu'il contribue à l'éducation de sa fille ni ne justifie d'aucune démarche en ce sens ayant lui-même indiqué à l'audience avoir pu rencontrer sa fille pendant deux ans dans le cadre de visites médiatisées mais avoir depuis, arrêté de la voir.
[M] [D] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que ne remplissant pas les conditions de l'article L743-13 du CESEDA, il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Les conditions des articles L741-1 , L741-3 et L742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [M] [D] pour une durée de 30 jours.
7/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[M] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [M] [D],
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Amélie MONGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Di sons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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