Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-10.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.043
Date de décision :
12 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° B 15-10.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [L], ès qualités de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Kimberly-Clark de [Localité 2], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Kimberly-Clark, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2],
2°/ au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Secafi groupe Alpha, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour établissement Secafi Alpha, situé [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], ès qualités, et de la société Kimberly-Clark, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], ès qualités, et du CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark à payer la somme globale de 3 000 euros au CHSCT Kimberly-Clark [Localité 2] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités, et la société Kimberly-Clark
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée la délibération du CHSCT de l'établissement de [Localité 2] du 24 mars 2014, débouté la société Kimberly-Clark et monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater l'absence de risque grave au jour de la désignation et l'absence de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, annuler la résolution votée le 24 mars 2014 par la CHSCT Kimberly-Clark de l'établissement de [Localité 2], dire n'y avoir lieu à expertise, déclarer la décision à intervenir commune à la société Secafi et condamner le CHSCT de l'établissement de [Localité 2] au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 24 mars 2014, c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des circonstances de la cause que la cour adopte, que le juge des référés, dont la décision sera confirmée, a rejeté cette demande ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas exigé, pour être valide, que la délibération portant sur le vote d'une expertise soit inscrite à l'ordre du jour mais il suffit que cette délibération soit en lien avec l'ordre du jour ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que l'ordre du jour de la réunion du 24 mars 2014, négocié le 28 février 2014 entre le président du CHSCT et son secrétaire, porte notamment en ses points n°3 sur la "Présentation des accidents/incidents depuis le dernier CHSCT", n°6 sur le "Courrier des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail concernant la mise en place des règles de sécurité ( suite aux réunions des 4 novembre-16 décembre 2013- 21 janvier 2014 et 17 février 2014)", n°8 sur l' "impact du projet Génésis sur les conditions de travail en stock prep" et plus précisément sur "le risque sanitaire engendré par ce projet, les vérifications faites par nos fournisseurs concernant les polluants et contaminants chimiques dans nos cassés, cassés irritant les voies respiratoires.' que fait la direction?" ; que de plus, à la rubrique "questions diverses" de cet ordre du jour ( point n°9) sont mentionnés: "Conditions de travail: sous-effectif chronique en MAP et manque de formation, les techniciens sont souvent en réunion et donc moins sur le terrain, que comptez-vous faire pour pallier à ce problème et au stress que cela occasionne ?" ; qu'enfin, la délibération relative à l'instauration d'une expertise confiée au Cabinet Secafi a été votée sur le point n°6 de l'ordre du jour ; qu'il s'ensuit qu'aucun abus de droit n'a été commis lors de cette délibération ; que sur les conditions de validité de l'expertise, l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef dès lors que c'est tout à fait vainement que les appelants font valoir que cette expertise ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail autorisant le CHSCT à recourir à une expertise uniquement dans deux cas: lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail ; que si la loi ne donne aucune définition du "risque grave" dont l'appréciation de l'existence relève de l'appréciation souveraine des juridictions du fond, il ne saurait être réduit, comme l'allèguent les appelants, au seul péril menaçant ou compromettant la santé ou la sécurité des salariés, ne pouvant être caractérisé par un ressenti mais devant au contraire être actuel et précisément identifié selon des éléments objectifs ;
qu'en l'espèce, la délibération du CHSCT portant sur l'expertise est motivée par des risques professionnels matérialisés par plusieurs faits révélant des conditions de travail détériorées sur le site ( augmentation des accidents du travail, poids de plus en plus important de l'administratif au détriment de moins de présence de l'encadrement et de la prévention des risques professionnels sur le terrain, pas de recours à des moyens supplémentaires malgré des demandes de plus en plus importantes et l'arrivée en juin 2013 d'une nouvelle activité Stock prep) qui ne sauraient être ramenés à une simple énumération de faits "vagues" et ce d'autant que les intimés justifient, par les pièces qu'ils versent aux débats, notamment les PV du CHSCT des 22 mars, 25 mars, 11 avril, 30 mai, 13 juin, 4 novembre, 16 décembre 2013, 21 janvier, 17 février 2014 que depuis longtemps le CHSCT a attiré l'attention de la direction sur les conditions de travail des salariés et leur sécurité physique ainsi que sur les répercussions qu'ont eues sur eux, en particulier en termes de stress, les changements successifs, rapprochés et importants de leurs conditions de travail par le biais de fiches de postes constituant en réalité des consignes de sécurité, et dont le CHSCT se déclare incompétent à prendre lui-même la pleine mesure, ce qui nécessite à l'évidence un recours à l'expertise ; que dès lors que l'expert désigné fait état dans son courrier du adressé le 25 mars 2014 d'une expertise "risque grave", ce qui circonscrit le débat à ce seul point, la cour ne statuera pas sur la notion de "projet important modifiant les conditions de travail" visée à l'article L. 4614-12 du code du travail qui n'est pas cumulative avec celle de "risque grave" ; que sur l'extension de la mission d'expertise, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté les demandes de la société Kimberly-Clark et de monsieur [L] sur ce point dès lors que dans son courrier du 7 avril 2014 adressé à monsieur [L], le cabinet Secafi a indiqué que sa mission est "d'éclairer les membres du CHSCT sur l'impact sur les conditions de travail des changements intervenus ces dernières années, l'analyse du management sur la sécurité sur le site, l'analyse des conditions de travail et de sécurité sur le secteur Stock prep, accompagner le CHSCT sur la mise en oeuvre de mesures de prévention des risques professionnels sur ces différents points", ce qui correspond mot pour mot à la mission confiée par la motion votée par le CHSCT le 24 mars 2014 ; que par ailleurs, il convient de rappeler que c'est à celui qui se prévaut d'un préjudice, quelqu'il soit, d'en rapporter la preuve; or force est de constater que la société Kimberly-Clark et monsieur [L] ne versent aux débats que des échanges de courriers intervenus les 15 et 21 juillet 2014 entre les sociétés Secafi et Kimberly-Clark, insuffisants à justifier de l'extension de mission alléguée, ces courriers se rapportant à la 2ème partie de la page 25 du rapport de l'expert lequel n'est pas produit ; que sur la mise en cause de la société Secafi, il convient de relever que dans le dispositif de leurs dernières écritures de première instance, la société Kimberly-Clark et monsieur [L] n'ont pas formé explicitement de demande à ce titre, ayant seulement sollicité du juge des référés qu'il constate l'irrégularité de l'extension de la mission de l'expert du CHSCT et réserve le cas échéant les droits de la société Kimberly-Clark quant à la contestation des honoraires du cabinet Secafi après l'éventuelle réalisation de la mission ; que par ailleurs, la cour note qu'il n'y a, en l'état actuel de la procédure, aucun lien entre le présent litige et la mission d'expert-comptable du cabinet Secafi en ce qu'il a été mandaté par le comité central d'entreprise de Kimberly-Clark à [Localité 1] ; que la demande de mise en cause de l'expert sera en conséquence rejetée ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur la demande d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 24 mars 2014, à l'appui de leurs sollicitations, les demandeurs estiment que le projet d'expertise n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 24 mars 2014, et que les conditions pour recourir à une expertise ne sont en tout état de cause pas réunies, la délibération litigieuse n'étant pas motivée selon les exigences légales, et compte tenu du défaut de projet important ou de risque grave dans l'établissement, critères à même de justifier le recours à une expertise aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que les défendeurs font, quant à eux état, pour l'année 2013, de l'augmentation du nombre d'accidents du travail, d'un stress grandissant parmi les membres du personnel et la mise en place d'une nouvelle activité dans des conditions difficiles ; qu'il s'avère par ailleurs que la direction a mis en place de nouvelles fiches de poste ayant un impact sur les conditions de travail des salariés ; que concernant ces modifications des conditions de travail dans l'entreprise, le CHSCT se dit incapable d'évaluer précisément les conséquences de ces changements, et ses membres ont donc considéré qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de solliciter l'intervention d'un expert indépendant ayant les compétences nécessaires pour apprécier la situation dans son ensemble et susceptible de fournir les moyens d'enrayer l'augmentation d'un stress important parmi les employés et générateur d'accidents du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 24 mars 2014 ayant donné lieu à la décision de commettre un expert extérieur contient différents éléments en lien avec sa délibération, et notamment des interrogations relatives aux accidents du travail en augmentation dans l'entreprise, sur la mise en place de règles de sécurité et sur les conditions de travail en "stock prep" ; qu'en conséquence, le motif d'annulation tiré de ce que l'expertise votée par délibération du CHSCT du 24 mars 2014 n'était pas inscrite à l'ordre du jour sera rejeté ; que le Juge des référés s'étonne à ce titre que la société Secafi ait été attraite, par les demandeurs, à la présente procédure, ayant été désignée à la seule initiative du CHSCT, et eu égard à l'exigence de neutralité qui découle de l'acte même de désignation d'un expert ; que sur la justification de l'expertise, la société Kimberly-Clark et le directeur de son établissement de [Localité 2], en tant que président du CHSCT font grief à la délibération du CHSCT du 24 mars 2014 d'être en contradiction avec les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, lesquelles permettent à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de faire appel à un expert 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4618-2 du code du travail ; qu'au soutien de leurs prétentions, ils avancent une insuffisance de motivation de la résolution du CHSCT qui permettrait de dénoter un risque grave, et que l'établissement de nouvelles fiches de postes ainsi que l'amélioration des Équipements de Protection Individuelle (EPI) ne sauraient constituer un "projet important" susceptible de justifier le recours à une expertise ; que selon le président du CHSCT et la société Kimberly-Clark, ces modifications ne sont qu'une "évolution minime, sans changement déterminant, et insuffisante (s) pour justifier une expertise" ; qu'au regard des pièces versées aux débats, il est fait état d'importantes modifications des consignes de sécurité devant être impérativement respectées par les salariés affectés aux différentes tâches de production, l'entreprise a été affectée par une augmentation des accidents du travail, et le CHSCT a indiqué, à plusieurs reprises, se considérer incompétent à prendre la pleine mesure et à évaluer les conséquences des changements opérés par la direction dans les conditions de travail des salariés ; que dès lors, il existe à tout le moins un risque grave dans l'établissement concerné ; qu'il doit donc être fait droit au souhait du CHSCT, dans le cadre de sa mission de préservation de la santé des salariés et de leurs conditions de travail, de désigner un expert indépendant capable d'éclairer les différents acteurs sur les conséquences qui peuvent découler du choix de la direction de modifier les fiches de postes ainsi que les équipements de protection utilisés pour la production ; que sur l'extension de la mission d'expertise, la société Kimberly-Clark et le directeur de son établissement de [Localité 2], en tant que président du CHSCT sollicitent également du Juge des Référés de constater l'illégalité de l'extension de la mission d'expertise, notamment à la gestion de la sécurité sur le site, à l'analyse des conditions de travail et de sécurité sur le secteur "stock prep", et d'accompagner le CHSCT dans la mise en oeuvre de prévention des risques professionnels ; que compte tenu de la situation et des pièces du dossier, et notamment du courrier de la société Secafi en date du 7 avril 2014, il ne peut être constaté aucune modification du périmètre de l'expertise confiée à cette société par la motion votée le 24 mars 2014 ; que dès lors, cette demande sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut pas valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ou ayant un lien nécessaire avec ce dernier ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 24 mars 2014 ne mentionnait nullement la nécessité de recourir à une expertise pour risque grave ou projet important ; qu'en affirmant que la délibération relative à l'instauration d'une expertise confiée au cabinet Secafi avait été votée sur le point n°6 de l'ordre du jour « courrier des membres du CHSCT concernant la mise en place des règles de sécurité », la cour d‘appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la résolution votée par le CHSCT afin de désigner un expert doit viser expressément l'un des deux cas de recours prévus à l'article L. 4614-12 du code du travail et que dans leurs écritures, les exposants faisaient valoir que la résolution votée le 24 mars 2014 par le CHSCT afin de nommer un expert ne visait ni « un risque grave constaté dans l'établissement » ni « un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; qu'en refusant d'annuler cette délibération, motifs pris de ce que l'expert désigné avait fait état dans son courrier adressé le 25 mars 2014 d'une expertise « risque grave » ce qui circonscrivait le débat à ce seul point, la cour d‘appel, qui n'a pas constaté comme elle le devait que la résolution du CHSCT du 24 mars 2014 précisait bien le cas de recours sur lequel se fondait de l'expertise diligentée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que le risque grave visé par ce texte s'entend d'un risque identifié et actuel, caractérisé par des éléments précis et objectifs ; que pour débouter la société Kimberly-Clark de sa demande d'annulation de la délibération prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel de l'établissement Kimberly Clark de [Localité 2] décidant d'une expertise relative à l'évolution des fiches de sécurité et aux conditions de mise en oeuvre et du maintien de la sécurité sur le site, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que « la délibération du CHSCT portant sur l'expertise est motivée par des risques professionnels matérialisés par plusieurs faits révélant des conditions de travail détériorées sur le site (augmentation des accidents du travail, poids de plus en plus important de l'administratif au détriment de moins de présence de l'encadrement et de la prévention des risques professionnels sur le terrain, pas de recours à des moyens supplémentaires malgré des demandes de plus en plus importantes et l'arrivée en juin 2013 d'une nouvelle activité Stock prep) qui ne sauraient être ramenés à une simple énumération de faits "vagues" et ce d'autant que les intimés justifient, par les pièces qu'ils versent aux débats, notamment les PV du CHSCT des 22 mars, 25 10 mars, 11 avril, 30 mai, 13 juin, 4 novembre, 16 décembre 2013, 21 janvier, 17 février 2014 que depuis longtemps le CHSCT a attiré l'attention de la direction sur les conditions de travail des salariés et leur sécurité physique ainsi que sur les répercussions qu'ont eues sur eux, en particulier en termes de stress, les changements successifs, rapprochés et importants de leurs conditions de travail par le biais de fiches de postes constituant en réalité des consignes de sécurité, et dont le CHSCT se déclare incompétent à prendre lui-même la pleine mesure » et, par motifs adoptés, qu'« il est fait état d'importantes modifications des consignes de sécurité devant être impérativement respectées par les salariés affectés aux différentes tâches de production, l'entreprise a été affectée par une augmentation des accidents du travail, et le CHSCT a indiqué, à plusieurs reprises, se considérer incompétent à prendre la pleine mesure et à évaluer les conséquences des changements opérés par la direction dans les conditions de travail des salariés » ; qu'en statuant par ces motifs généraux et impropres à caractériser un risque grave objectif et effectif au sein de l'établissement, dont le constat était pourtant seul de nature à justifier le recours à l'expertise contestée par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le recours à une mesure d'expertise n'est justifié qu'en cas de risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés de l'établissement ; qu'en se bornant à relever que depuis longtemps le CHSCT avait attiré l'attention de la direction sur les conditions de travail des salariés et leur sécurité physique ainsi que sur les répercussions qu'avaient sur eux, « en particulier en termes de stress, les changements successifs, rapprochés et important de leurs conditions de travail par le biais de fiches de postes constituant en réalité des consignes de sécurité et dont le CHSCT se déclare incompétent à prendre lui-même la pleine mesure », pour en déduire que l'expertise était justifiée, sans faire ressortir la gravité du risque, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en se fondant sur des considérations d'ordre général tirées d'une hausse des accidents du travail, de l'arrivée d'une nouvelle activité Stock prep en juin 2013, des changements des conditions de travail par le biais de consignes de sécurité et d'une baisse des effectifs de l'encadrement, pour en déduire que le CHSCT de la société Kimberly Clark avait pu missionner un expert, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le CHSCT ne peut déléguer sa mission légale à l'expert en le chargeant de rechercher les risques notamment d'atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs et qu'il n'appartient pas à l'expert mandaté de rechercher l'existence d'un risque grave lequel doit au contraire être constaté et défini préalablement par le CHSCT ; qu'en relevant que la mission du cabinet Secafi était « d'éclairer les membres du CHSCT sur l'impact sur les conditions de travail des changements intervenus ces dernières années, l'analyse du management sur la sécurité du site, l'analyse des conditions de travail et de sécurité sur le secteur Stock prep, accompagner le CHSCT sur la mise en oeuvre de mesures de prévention des risques professionnels sur ces différents points » -ce dont il résultait que l'expertise, très générale, sortait des domaines limités visés par l'article L. 4614-12 du code du travail-, et en en décidant néanmoins de rejeter la demande d'annulation de la résolution votée le 24 mars 2014 par le CHSCT de la société Kimberly-Clark de l'établissement de [Localité 2] afin de désigner un expert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
7°) ALORS QUE dans leurs écritures (cf. 8 et 9), la société Kymberly-Clark et le président du CHSCT de l'établissement Kimberly-Clark faisaient valoir, d'une part, que dans sa résolution du 24 mars 2014, le CHSCT n'avait fait état que de faits vagues, à savoir une augmentation des accidents du travail, un poids plus important de l'administratif se traduisant par une moindre présence de l'encadrement et de la prévention des risques sur le terrain, et une absence de recours à des moyens supplémentaires malgré des demandes de plus en plus importants et, d'autre part, que le médecin du travail avait relevé qu'il n'existait rien d'alarmant dans la situation de l'entreprise, que le nombre d'accidents du travail sur le site entre les années 2010 et 2013 n'avait pas augmenté et que lors de sa visite trimestrielle du 17 mars 2014, le CHSCT s'était limité à noter des points de détails sans mentionner dans son compte rendu une quelconque situation de danger ou de risque d'accident ; qu'en jugeant que le recours à une expertise pour risque grave était justifié sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures d'appels des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique