Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt n° 383 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 1er décembre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 146, 147 anciens et 441-1, 441-4 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir, d'une part, analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, d'autre part, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé devoir confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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