Cour de cassation, 15 février 1995. 90-45.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.690
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s X 90-45.690 et A 91-40.246 formés par Mme Simone X..., demeurant ... de Crossey (Isère), en cassation d'un même arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Société générale, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros X 90-45.960 et A 91-40.246 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 octobre 1949 par la Société générale, a été placée en disponibilité sans solde à compter du 14 janvier 1959 ;
qu'elle a repris son travail le 1er mars 1985 et s'est trouvée en arrêt de maladie à partir du 4 janvier 1986 ;
que la Société générale a maintenu à la salariée son plein traitement pendant quatre mois puis un demi-traitement jusqu'au 3 juillet 1986, date à partir de laquelle la sécurité sociale a cessé de lui verser des indemnités journalières car elle avait moins d'une année d'ancienneté depuis la reprise de son travail ;
que la salariée a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de son traitement pendant le temps prévu, en cas de maladie de longue durée, par l'article 65 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, ainsi que des dommages-intérêts pour n'avoir pas été affiliée à un régime de prévoyance ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 65 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 16 mai 1986 ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'agent, ayant au moins dix ans de services effectifs, a droit, en cas de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, à douze mois à plein traitement et douze mois à demi-traitement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnisation prévue en cas de maladie de longue durée, la cour d'appel énonce que l'employeur n'avait pas pu avoir connaissance de la situation de maladie de longue durée de la salariée avant le 3 juillet 1986 et que la décision de la Caisse de faire rétroagir la prise en charge du ticket modérateur au 3 janvier 1986, n'avait pu avoir de conséquences rétroactives à l'égard de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, dès lors que la sécurité sociale avait reconnu qu'elle était atteinte d'une maladie de longue durée, avait droit aux avantages prévus par la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 140-5 ancien du Code des assurances et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour ne l'avoir pas fait adhérer au régime prévoyance de l'UAP, la cour d'appel énonce qu'il n'existe aucune obligation contractuelle d'affiliation ou de proposition officielle d'affiliation imposée à l'employeur, que l'intéressée ne pouvait ignorer l'existence de cette garantie à laquelle son mari avait souscrit et que dans une note qui lui a été adressée le 10 mars 1986, il lui est dit, qu'en 1985, elle avait reçu les éléments précisant les avantages de l'adhésion au régime de prévoyance ;
Mais attendu, d'abord, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Attendu, ensuite, que l'employeur qui a souscrit à un régime de prévoyance pour ses salariés a le devoir de les informer, en temps utile, de la possibilité d'y adhérer et du contenu des droits et obligations résultant de leur adhésion ;
que, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la salariée avait été effectivement informée, par l'employeur et en temps utile, de la possibilité d'adhérer au régime de prévoyance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement des indemnités qu'elle aurait dû percevoir pour sa maladie de longue durée et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Société générale, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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