Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-16.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.737
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., ayant demeuré ... et actuellement demeurant La Belle Frénière, Durtal (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit :
1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP) dont le siège social est ... (1er),
2°/ de la CII Honeywell Bull, dont le siège social est ... (20e),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de l'UAP et de CII Honeywell Bull, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société de Transports Georges Voisin ayant mis à la disposition de la société "Compagnie internationale pour l'informatique Honeywell-Bull" (CII Honeywell-Bull) suivant contrat de location du 20 novembre 1980 un camion et son chauffeur, M. Z..., celui-ci a été amené, le 29 juillet 1981, dans les locaux de CII Honeywell-Bull, à déplacer avec son camion un chariot élévateur qui devait être transporté dans un autre endroit des établissements Honeywell-Bull pour y être réparé ; que M. Z..., parvenu à son lieu de destination, a voulu prendre les commandes du chariot lorsque celui-ci a échappé à son contrôle, s'est renversé sur lui et l'a blessé ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 1989) d'avoir déclaré irrecevable et en tout cas mal fondée l'action en réparation qu'il avait exercée dans les termes du droit commun contre CII Honeywell-Bull et son assureur, l'UAP alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 466 et suivants du Code de la sécurité sociale que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue dans le cadre d'une intervention à titre bénévole exclusive de toute obligation réciproque et notamment lorsqu'un salarié apporte une aide occasionnelle et bénévole aux employés d'une autre société, qu'au cas présent l'accident est intervenu lors d'un "coup de main" donné par le chauffeur de la société de location du camion, M. Z..., aux employés de la société CII Honeywell-Bull, loueur du camion, à la demande d'un employé de cette dernière société qui n'avait pas de cariste à sa disposition et pour un
travail occasionnel, le déchargement d'un chariot élévateur qui n'était pas prévu dans les engagements du contrat ; qu'en retenant cependant qu'il s'agisait d'un accident du travail exclusif de toute action en responsabilité fondée sur le droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 466 et suivants du Code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble l'article 1382 du Code civil par refus d'application, et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien de la chose, instrument du dommage, ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage, qu'au cas présent, il est constant que c'est à la demande de la société CII Honeywell-Bull que M. Z..., pour pallier la carence de ladite société qui n'avait pas mis en temps et heure une personne habilitée pour décharger le Fennick, a entrepris de le faire, rien ne démontrant qu'il était inapte pour une telle tâche, et qu'il est tout aussi constant que personne ne l'a prévenu de ce que ledit chariot était démuni de tout système de freinage ; que ce vice de la chose étant seul à l'origine du renversement du chariot, dont la cour d'appel constate que la société CII Honeywell-Bull avait toujours la garde, la cour d'appel ne pouvait exonérer ladite société de sa responsabilité sans violer l'article 1384, alinéa 1er, précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'aux termes du contrat de location du 20 novembre 1980, M. Z... était, en ce qui concernait les opérations de transport, assimilé au personnel de CII Honeywell-Bull et devait se conformer aux instructions qui lui seraient données par les agents de cette société ; qu'elle précise que tel avait été le cas lorsque, le 29 juillet 1981, sur instructions d'un agent de CII Honeywell-Bull, il avait accepté d'effectuer le transport du chariot élévateur d'un point à un autre des locaux de cette société ; qu'il résulte de ces énonciations que le jour de l'accident, M. Z..., bien loin de donner un "coup de main" occasionnel et bénévole aux employés de CII Honeywell-Bull, s'était comporté en préposé de cette société, ce qui excluait qu'il pût exercer contre elle une action en responsabilité conformément au droit commun ; que les critiques du pourvoi relatives à l'appréciation des responsabilités encourues sont par suite inopérantes ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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