Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05827 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6W6
Ordonnance n° 20/602-1 rendue le 29 octobre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Interfimo prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, Maison des Professions Libérales
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Denis-Clotaire Laurent, avocat plaidant et substitué par Me Mathieu Clodomir, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SNC Pharmacie [R]-Chopin représentée par M. [N] [R] et Mme [C] [R], en qualité de co-gérants ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2020 ayant désigné la Selarl AJC pris en la personne de Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et dont le plan de redressement a été homologué par jugement du 14 décembre 2021
ayant son siège social [Adresse 5]
SELARL [X] Borkowiak représentée par Me [I] [X], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC Pharmacie [R] Chopin, désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 7 décembre 2020 du tribunal de commerce de Lille Métropole
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Valentine Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SELARL AJC ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie [R] Chopin, désigné par le jugement d'ouverture du 7 décembre 2020
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2022 à personne habilitée
Le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens des Hauts de France pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais a consenti à la société Pharmacie [R] Chopin un prêt d'un montant total de 2 319 750 euros, assorti d'un taux d'intérêt de 0,90 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie. Ce prêt a été garanti par le blocage des comptes courants d'associés, par le nantissement sur le fonds de commerce de l'officine, en premier rang et sans concours, ainsi que par le cautionnement solidaire de la société Interfimo à hauteur de 100 % des sommes dues par le débiteur principal.
Par jugement du 7 décembre 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pharmacie [R] Chopin et la SELARL [X] Borkowiak, représentée par Me [I] [X], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance en vertu du prêt, à titre privilégié. Sa créance fera l'objet le 29 octobre 2021 d'une ordonnance d'admission pour la somme de 1 411 080,68 euros (montant du principal déclaré) à titre privilégié à échoir, ordonnance contre laquelle la banque a formé appel.
Parallèlement à cette déclaration, la société Interfimo a déclaré sa propre créance, pour le même montant, avec les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, soit 3,90 % l'an sur toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée, conformément aux conditions contractuelles, à titre privilégié et nanti, en sa qualité de caution sur le fondement de l'article 2309 du code civil.
Par lettre du 9 juin 2021 le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Interfimo au motif qu'elle ferait double emploi avec la créance de la banque et n'existerait que si la société Interfimo réglait la créance au lieu et place de la société Pharmacie [R] Chopin, subrogeant ainsi la banque dans ses droits à l'encontre de la pharmacie. La société Interfimo a répondu à la contestation par lettre du 10 juin 2021.
Suivant ordonnance du 29 octobre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit que la créance de Interfimo sera rejetée en totalité du passif de la SNC Pharmacie [R] Chopin,
- ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties par les soins du greffier du tribunal de commerce de Lille métropole par lettre recommandée,
- dit que le greffer en fera mention sur l'état des créances.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2021, la société Interfimo a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation de cette ordonnance, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 la société Interfimo demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021,
- prononcer l'admission de la société Interfimo dans les termes de sa déclaration de créance, soit pour la somme de 1 411 080,68 euros outre les intérêts de retard au taux de 3,9 % sur chacune des échéances à compter de la date de chacune des échéances et jusqu'à parfait paiement, à échoir et à titre privilégié et nanti,
- condamner in solidum la Pharmacie [R] Chopin et la SELARL [X] Borkowiak ès qualités à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 la société Pharmacie [R] Chopin, représentée par ses co-gérants, et la SELARL [X] Borkowiak, représentée par Me [I] [X], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pharmacie [R] Chopin, demandent à la cour de :
À titre principal :
- 'confirmer par substitution de motifs l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la créance d'Interfimo sera rejetée en totalité au passif de la SNC Pharmacie [R] Chopin ' mais en ce qu'elle deviendrait sans objet si la déclaration de créance du Crédit lyonnais datée du 7 janvier 2021 en ce qu'elle a été rédigée à l'attention de la SELARL [X] Borkowiak sans nominativement désigner la personne physique la représentant était jugée irrégulière',
- rejeter la créance alléguée par Interfimo en son intégralité,
- débouter Interfimo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant,
À titre subsidiaire :
- leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent la possibilité, pour une caution, de déclarer une créance personnelle sur le fondement de l'article 2309 du code civil,
- rejeter la demande de la société Interfimo sollicitant la fixation d'intérêts supplémentaires à sa créance faute d'être fondée et justifiée,
En tout état de cause :
- condamner la société Interfimo à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée au conseil de l'ordre des pharmaciens des Hauts de France et à la société SELARL AJC, prise en la personne de Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire, par actes du 20 janvier 2022, remis à personne morale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l'article 2309 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution dispose, même avant d'avoir payé, du droit d'agir contre le débiteur pour être par lui indemnisé, notamment lorsqu'il a fait faillite ou est en déconfiture.
En outre l'article L. 622-24 du code de commerce impose à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser au mandataire judiciaire une déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il en résulte que la caution est fondée au titre de son recours anticipé en indemnisation à déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur, sans qu'il soit exigé qu'elle ait été appelée au préalable ni qu'elle ait exécuté son engagement, et que la déclaration de créance du créancier à la procédure collective du débiteur principal ne l'empêche de déclarer sa créance, qui est une créance d'indemnité distincte de celle du créancier principal et qui prend naissance à la date de l'engagement de caution.
De plus, au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, selon l'article L. 622-25 du code de commerce, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture, date à laquelle il convient de se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Ainsi le défaut de déclaration de créance du créancier principal, ou l'irrégularité de cette déclaration, alléguée par les intimées, n'empêchent pas la caution de déclarer sa créance quand bien même celle-ci viendrait pas la suite à être déchargée de son obligation.
S'agissant du montant de la créance, la société Interfimo s'est portée caution à hauteur de 100 % des sommes qui pourraient être dues par le débiteur principal de sorte qu'elle est bien fondée à déclarer, d'une part, le montant de la totalité des échéances à échoir, et, d'autre part, le montant des intérêts prévus dans le contrat de prêt, dont le cours n'est pas arrêté, dès lors qu'il s'agit d'un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an, et qui peuvent être des intérêts de retard en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, soit l'application du taux contractuel majoré de trois points sur toutes sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoire.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Interfimo et de fixer sa créance au passif de la procédure collective conformément à sa demande.
Enfin, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Pharmacie [R] Chopin, représentée par son mandataire judiciaire, ainsi qu'une indemnité de procédure au profit de l'appelante d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole le 29 octobre 2021 en ce qu'elle a dit que la créance de Interfimo sera rejetée en totalité du passif de la SNC Pharmacie [R] Chopin ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Interfimo au passif de la procédure collective de la société Pharmacie [R] Chopin pour la somme de 1 411 080,68 euros avec intérêts de retard au taux de 3,90 % l'an sur chaque échéance à compter de sa date, à échoir et à titre privilégié ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pharmacie [R] Chopin représentée par la SELARL [X] Borkowiak, représentée par Me [I] [X], ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Pharmacie [R] Chopin représentée par la SELARL [X] Borkowiak, représentée par Me [I] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société Interfimo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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