Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31/24
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4XR
Décision déférée du 20 Novembre 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 22/00772
DEMANDERESSE
E.A.R.L. DE LA CONDARIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Maître [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
F. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [W] [O] a créé avec son fils [G] [O] le GAEC de la Condarié en 2006.
En 2013, son second fils, [Y] [O] est entré dans le GAEC.
M. [W] [O] a pris sa retraite en 2019.
A la suite d'un incendie survenu le 10 août 2019 ravageant les lieux et la quasi totalité du cheptel d'ovins, [Y] [O] a quitté l'exploitation.
Le GAEC, transformé ultérieurement en EARL, ne parvenant plus à assumer ses charges, M. [G] [O], seul gérant restant, a déposé une déclaration de cessation de paiement au mois d'août 2022.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Castres a ouvert une procédure de redressement. La période d'observation a été renouvelée le 13 mars 2023, pour une durée de 6 mois.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal a :
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'EARL de la Condarié,
- désigné Maître [P] [K] en qualité de liquidateur.
L'EARL de la Condarié a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, elle a fait assigner Maître [P] [K] ès qualités en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir :
- dire que 'l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté',
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 février 2024 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [K] demande à la première présidente de :
- débouter l'EARL De La Condarié de toutes ses demandes,
- ordonner l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis reçu au greffe le 19 janvier 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter les prétentions de l'EARL de la Condarié.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
La demanderesse vise donc à tort les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu'un redressement soit manifestement impossible.
En l'espèce, l'EARL de la Condarié sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en soutenant l'existence de sérieuses perspectives de redressement qu'elle justifie par une restructuration de son exploitation qui lui permettrait de dégager un chiffre d'affaires de 665 090 euros pour des charges d'exploitation de 198 679 euros.
Le dernier état des créances établi par Maître [K] fait apparaître un passif de 568 907 euros ce qui obligerait l'EARL de la Condarié à dégager annuellement et sur une période de 15 ans, la somme de 37 800 euros consacrée à l'unique remboursement des dettes.
Or, les éléments que la demanderesse verse aux débats ne permettent pas d'établir fiablement les évaluations prévisionnelles dont elle se prévaut notamment s'agissant des chiffres avancés sur la production d'ail et l'élevage d'ovins lesquels sont censés représenter près de 86 000 euros de chiffre d'affaires.
En effet, concernant sa culture d'ail, elle fait état d'un chiffre d'affaires de 60 000 euros en expliquant travailler depuis trois générations avec une coopérative sans pour autant justifier de la réalité de cette collaboration ni même du rendement allégué.
S'agissant de l'élevage d'ovins, il n'est pas non plus rapporté la preuve du contrat conclu avec la coopérative Arterris alors même que cette dernière serait la fournisseuse des brebis. Le chiffre d'affaires évalué à 26 600 euros n'est une fois encore corroboré par aucun élément.
En tout état de cause, les principales charges, à l'exception de celles relatives à la main d'oeuvre supplémentaire pour la production de volailles, ne sont justifiées qu'au travers de deux tableaux réalisés unilatéralement par l'EARL de la Condarié qui ne rapporte aucun éléments complémentaires permettant d'en apprécier le caractère sérieux, aucune explication n'étant fournie quant au montant estimé de chacune d'elle.
Les éléments développés par la demanderesse n'apparaissent donc pas suffisamment sérieux pour remplir les conditions de l'article R 661-1 précité.
L'EARL de la Condarié sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres.
Comme elle succombe, elle sera tenue aux entiers dépens qui ne sauraient être passés en frais de procédure collective, la présente instance de référé étant indépendante de celle statuant sur la procédure collective elle-même.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons l'EARL de la Condarié de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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