Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-60.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.255

Date de décision :

30 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Didier A..., demeurant ... (Hérault), 2°) M. Gérald C..., demeurant rond point des 4 chemins à Lodève (hérault), 3°) Mme Michèle D..., veuve C..., demeurant rond point des 4 chemins à Lodève (Hérault), 4°) M. Michel X..., demeurant villa Ma Vie Là, chemin Emile Bonnal à Lodève (Hérault), 5°) Mme Armel B..., née Y..., 6°) M. Didier B..., demeurant ensemble ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le tribunal d'instance de Lodève, en matière électorale, les concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de MM. E... et B..., tiers électeurs et de MM. X... et A... d'avoir rejeté leur demande tendant à l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lodève de Michel X..., Didier A..., Gérald Miranda, Michèle D..., épouse C..., Didier B... et Armelle Z..., épouse B..., alors que ces électeurs auraient été domiciliés dans la commune et que les éléments de preuve auraient été dénaturés ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il appartenait aux requérants de rapporter la preuve de leur domicile réel à Lodève, le tribunal, en retenant sans les dénaturer, qu'il ne résultait pas des pièces produites que les électeurs contestés avaient leur domicile réel dans cette commune, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-30 | Jurisprudence Berlioz