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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00031

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Ordonnance n 44/2025 --------------------------- 10 Juillet 2025 --------------------------- N° RG 25/00031 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKCO --------------------------- [H] [X], [O] [I] épouse [X] C/ [F] [L], [R] [J] épouse [L] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix juillet deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois juillet deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix juillet deux mille vingt cinq. ENTRE : Monsieur [H] [X] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Madame [O] [I] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [R] [J] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021, les époux [L] ont régularisé avec Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I], épouse [X], une promesse synallagmatique de vente, sous diverses conditions suspensives afférentes entre autres, à l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts ainsi qu'à « la vente effective » par les acquéreurs de leur résidence principale, moyennant le prix de 285 000 euros net vendeur, avec le concours de l'agence immobilière, la SARL PULLMANN IMMOBILIER. La réitération était fixée au plus tard, le 15 octobre 2021. L'acte stipule expressément que cette date est uniquement « constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » et non « d'une date extinctive ». L'ensemble des conditions suspensives ayant été réalisé, la réitération des présentes par acte authentique a été fixée au 17 septembre 2021, par devant Maître [C] [B]. Le 13 septembre 2021, les époux [X] ont ainsi visité la maison vide. Arguant de la présence de champignons filamenteux dans le garage sur plusieurs pans de mur, outre des fuites d'eau et traces d'humidités, les époux [X] ont indiqué par mail à leur notaire qu'ils n'entendaient plus acquérir le bien. Après plusieurs échanges entre les notaires des parties, les époux [X] ont conditionné la réitération des présentes à la circonstance qu'un « expert » émette un avis technique favorable concernant la structure bois de l'immeuble. Ladite mesure a été acceptée et l'expert missionné a pu relever des désordres et non-conformités dans la conception de l'ouvrage. Les époux [X] ont confirmé qu'ils renonçaient à la vente. Par courrier en date du 24 mars 2022, le conseil des époux [L] a mis en demeure les époux [X] de s'acquitter « du versement de la clause pénale prévue au compromis de vente, soit la somme de 28.500 euros » Le conseil des époux [X] a opposé, selon courrier en date du 5 mai 2022 une fin de non-recevoir, considérant qu'en dépit de la levée de l'ensemble des conditions suspensives stipulées au sein de la promesse synallagmatique de vente, la vente ne serait « nullement parfaite » de sorte que « la renonciation des consorts [X] [I] » serait justifiée. C'est dans ce contexte que suivant exploit d'huissier en date du 6 juillet 2022, les époux [L] ont assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal judicaire des Sables-d'Olonne a : prononcé la résolution du compris de vente du 13/07/2021 signé entre Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] d'une part, et Monsieur [F] [L] et Madame [R] [J], épouse [L] d'autre part, condamné solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [R] [J], épouse [L] la somme de 28 500 euros au titre de la clause pénale ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 06/07/2022 ; rejeté toutes les demandes de Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] ; condamné solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître [N] [T] ; condamné solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [R] [J], épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Les époux [X] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 26 mars 2025. Par exploit en date du 3 juin 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [F] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire, sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables-d'Olonne. Les époux [X] font valoir que toutes données se rapportant à la solvabilité des époux [L] et à leur faculté de restitutions seraient inconnues, de sorte qu'il conviendrait de prévenir toutes difficultés de restitution si les condamnations venaient à être acquittées entre leurs mains. Ils indiquent qu'ils seraient d'autant plus fondés à demander la consignation des fonds qu'en recherchant amiablement un accord sur l'exécution provisoire le temps de l'instance d'appel par la consignation des fonds sur un compte CARPA en échange d'un sursis à toute mesure d'exécution, le conseil des époux [L] leur aurait répondu selon lettre officielle du 15 mai 2025 que « passé le délai habituel », il transmettrait les fonds à ses clients en « les invitant à les conserver sur un compte bloqué » , mais qu'il ne pouvait « s'engager sur le respect de cette proposition ». Ils soutiennent, en outre, que les époux [L] seraient aujourd'hui séparés. Ils ajoutent que l'absence de garantie de restitution des condamnations par les époux [L] en cas d'arrêt de réformation et les éventuelles difficultés d'exécution de l'arrêt à ce titre sont de nature à priver d'effectivité leur droit d'appel. Ils sollicitent la condamnation des époux [L] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] s'opposent à la demande de consignation qu'ils estiment inopportune au regard de l'ancienneté du litige. Ils indiquent que la promesse synallagmatique de vente datant du 13 juillet 2021, cela ferait plus de 4 ans qu'ils subiraient un préjudice par la faute des époux [X]. Ils font valoir que le montant de la condamnation serait modeste, de sorte que le risque de non-restitution des sommes serait faible. Ils indiquent qu'il appartiendrait aux époux [X] de rapporter la preuve du risque de non-recouvrement et que ces derniers tenteraient de renverser la charge de la preuve en leur demandant de justifier de leur solvabilité. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] épouse [X] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Rappel doit être fait de ce que : - la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, - l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire ; - il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. En l'espèce, les circonstances de la cause justifient de faire droit à la demande de consignation de Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] épouse [X], laquelle est de nature à préserver les droits de toutes les parties en cause en garantissant, pour chacune d'elle, que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation de la décision de première instance. L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés. Il convient, en outre, de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire : Autorisons la consignation par Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] épouse [X] sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Sables-d'Olonne, les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal judicaire des Sables-d'Olonne le 4 février 2025, Disons que Monsieur [H] [X] et Madame [O] [I] épouse [X] devront justifier auprès du conseil de Monsieur [F] [L] et Madame [R] [J], épouse [L], de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant la présente ordonnance ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens de référés ; Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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