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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2407480

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407480

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin du 7 novembre 2023 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision attaquée n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune offre de logement n'a été faite à M. A en raison du caractère incomplet de son dossier et des informations contradictoires concernant des revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu prioritaire et urgente la demande de M. A tendant à l'obtention d'un logement. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'exécution de la décision de la commission de médiation du Haut-Rhin en enjoignant au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 de ce code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 4. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation du Haut-Rhin a reconnu la situation de l'intéressé comme prioritaire et urgente. Il est constant qu'aucune offre de logement n'a été proposée à M. A dans les délais impartis. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que, dans le délai prévu pour proposer un logement correspondant aux besoins et capacités de l'intéressé, l'administration ou les bailleurs sociaux auraient demandé à M. A de produire des pièces complémentaires afin de compléter son dossier. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de proposer un logement à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin d'assurer le logement de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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