Texte intégral
DLP/FF
[T] [W]
C/
S.C.P. [M] - [L] - [I] et associés
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF6H
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la Cour d'Appel de Dijon le 04 mai 2023
Demanderesse à la requête :
[T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs BRAYE de la SELARL DEFOSSE-BRAYE, avocat au barreau de DIJON
Défendeurs à la requête :
S.C.P. [M] - [L] - [I] et Associés
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représente par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [W] reçue au greffe le 24 mai 2023 ;
Vu la demande d'avis formée auprès des autres parties ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 4 mai 2023 pages 10 et 11, la "SCP [F]"
alors qu'il faut lire : "la SCP [F]-[I] et associés, venant aux droits de la société Myriam [M]-[U] [L], huissiers de justice associés" ;
Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 mai 2023 en son dispositif, pages 10 et 11, en ce sens qu'en lieu et place du nom : "la SCP [F]"
il convient de lire : "la SCP [F]-[I] et associés, venant aux droits de la société Myriam [M]-[U] [L], huissiers de justice associés",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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