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Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-21.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.205

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 35 D rendu le 7 janvier 1997 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans l'affaire n° R 94-21.205, opposant la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM" dont le siège est ... 1°/ au Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège est ..., 2°/ à M. Claude X..., demeurant 3, square Mozart, 13880 Velaux, 3°/ à Mme Roseline Y..., épouse X..., demeurant 3, square Mozart, 13880 Velaux, 4°/ de la société Kaufman and Broad, société anonyme, dont le siège est 6, cours Michelet, 92800 Puteaux, 5°/ au Bureau d'études et d'aménagement "BREA", dont le siège est ... les Bains, 6°/ de la SMABTP, dont le siège est ..., 7°/ de la Société contrôle et prévention, dite CEP, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de M. Baudoin Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Caillette et Dony, demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle "CIAM", de Me François Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kaufman and Broad, de SCP Defrénois et Levis, avocat du Bureau de recherches géologiques et minières "BRGM", de Me Luc-Thaler, avocat du Bureau d'études et d'aménagement, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par une erreur matérielle qu'il convient de réparer, il est mentionné à la page 4 de l'arrêt n° 35 du 7 janvier 1997 : "Condamne la société KB aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance à l'exception d'un quart de la masse des dépens qui restera à la charge de la SMABTP", alors que dans son jugement du 22 octobre 1991, le Tribunal avait fait supporter par la SMABTP une proportion de 0,25 % seulement ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 35 D rendu le 7 janvier 1997 ; Dit qu'à la page 4 les mots : "Condamne la société KB aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance à l'exception d'une proportion de 0,25 % de la masse des dépens qui restera à la charge de la SMABTP sont substitués aux mots "Condamne la société KB aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance à l'exception d'un quart de la masse des dépens qui restera à la charge de la SMABTP : Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile et prononcé par M. le président en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz