Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/05184
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05184
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA GARE
copie exécutoire
le 18 décembre 2024
à
Me ACAR
Me ANTON
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/05184 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6L3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 17 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00039)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Bijar ACAR de l'AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 11 avril 1973, a été embauché à compter du 1er février 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société La boulangerie de la gare (la société ou l'employeur) en qualité de boulanger.
La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la boulangerie artisanale.
Par courrier du 16 mars 2021, l'employeur a mis un terme à la période d'essai de M. [M].
Contestant ladite rupture et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 14 mars 2022.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil a :
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La boulangerie de la gare de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société La boulangerie de la gare à lui payer les sommes suivantes :
- 5 448,37 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, les heures de nuits et heures du dimanche, entre le 22 décembre 2020 et le 28 février 2021 ;
- 544,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
- 1 595,57 euros au titre du salaire impayé du mois de février 2021 ;
- 159,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- 26 036,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 4 339 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 339 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 433,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 271,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 339 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 2 500 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de paie des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, d'un bulletin de paie rectificatif du mois de mars 2021, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours après la notification de l'arrêt, la cour d'appel se réservant la faculté de liquider l'astreinte.
La société La boulangerie de la gare, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [M] en cause d'appel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 1er février 2021
M. [M] soutient qu'il a exercé son activité salariée dès le 22 décembre 2020 sous la subordination des associés majoritaires de la société qui se sont servis de sa qualification de boulanger pour créer la structure en le prenant comme associé puis en orchestrant sa démission de la co-gérance.
L'employeur répond que M. [M] exerçait son activité du 22 décembre 2020 au 31 janvier 2021 en qualité de co-gérant non rémunéré puis que, souhaitant devenir salarié, il a volontairement démissionné de ses fonctions de gérant, aucun lien de subordination n'étant démontré pour la période antérieure au 1er février 2021.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l'existence de trois éléments : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail d'en apporter la preuve.
En l'espèce, les parties ont signé un contrat de travail le 1er février 2021 stipulant que M. [M] exercerait les fonctions de boulanger à temps complet à compter de cette date.
Il n'est pas contesté qu'il a exercé cette activité au sein de la boulangerie dès son ouverture en décembre 2020.
Néanmoins, il ressort des statuts de la société La boulangerie de la gare et de la lettre de démission signée par M. [M] le 1er février 2021 que ce dernier était associé co-gérant jusqu'à cette date.
M. [M] n'apportant aucun élément probant permettant d'établir un comportement frauduleux de ses associés tant au moment de la constitution de la société que de sa démission de la co-gérance, il lui appartient de démontrer l'existence d'un contrat de travail dès le 22 décembre 2020 en prouvant qu'il se trouvait déjà sous lien de subordination.
Or, il qualifie à tort ses associés de majoritaires alors qu'aucun ne détient plus de 50 % des parts sociales, et ne produit aucun document concernant ses conditions de travail entre le 22 décembre 2020 et le 31 janvier 2021.
Aucun lien de subordination n'étant établi sur la période considérée, il convient de débouter M. [M] de ses demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er février 2021 par confirmation du jugement entrepris, étant précisé que le dispositif de ses conclusions comporte manifestement une erreur en ce qu'il demande le paiement du salaire de février et non de janvier comme dans leur développement.
2/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-2/ sur le rappel de salaire au titre des heures majorées postérieures au 31 janvier 2021
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [M] expose qu'il travaillait de 1h à 12h du mardi au dimanche, étant le seul boulanger à travailler de nuit jusqu'au 28 février 2021, et qu'il effectuait 77 heures par semaine sans être payés de ses heures supplémentaires ni de ses dimanches.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur expose que le salarié ne procède que par voie d'allégations, et communique les bulletins de salaire des autres salariés.
S'il ressort du bulletin de salaire de février 2021 de M. [R], également boulanger, que celui-ci a travaillé de nuit et le dimanche du 18 au 28 février 2021, ce qui conduit à retrancher les heures qu'il a faites à ce titre de celles comptées par M. [M], la cour constate que l'employeur, chargé du contrôle du temps de travail, ne produit aucun autre élément probant permettant de contredire utilement les éléments précis apportés par le salarié.
Or, le bulletin de paie de M. [M] de février 2021 ne mentionne aucune heure supplémentaire, ni heure de nuit ni heure de dimanche.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [M] a bien effectué des heures à taux majoré non rémunérées ouvrant droit à un rappel de salaire de 2 884,42, outre 288,44 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er au 28 février 2021.
L'employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié dans le mois de la notification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
1-3/ sur le travail dissimulé
M. [M] fait valoir que l'intention frauduleuse de l'employeur se déduit du fait qu'il l'a volontairement mis dans l'obligation de travailler 77 heures par semaine en ne recrutant personne pour le remplacer sur les heures de nuit et du dimanche.
L'employeur se prévaut de l'absence de preuve d'une dissimulation des heures travaillées.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits par l'employeur qu'en février 2021, le personnel était composé de trois boulangers, M. [M], [R] et [N], et d'un aide-boulanger.
L'absence totale de M. [N] et partielle de M. [R] au cours de ce mois étant dû à des arrêts-maladie, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir volontairement placé M. [M] en situation de travailler 77 h par semaine.
Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut être retenu.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] affirme que le contrat de travail ayant débuté le 22 décembre 2020, l'employeur ne pouvait se prévaloir de la clause de période d'essai prévue au contrat de travail du 1er février 2021 et devait le licencier.
Au surplus, il qualifie la rupture d'abusive pour être intervenue pendant un congé sans solde qui lui avait été accordé et afin d'évincer le seul boulanger qualifié.
L'employeur se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er février 2021 et de motifs en rapport avec les compétences du salarié pour justifier d'avoir mis un terme à la période d'essai.
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
En l'espèce, le contrat de travail signé par les parties le 1er février 2021 stipulait une période d'essai de 2 mois.
L'existence d'un contrat de travail dès le 22 décembre 2020 n'ayant pas été retenue, la rupture par courrier de l'employeur du 16 mars 2021 est donc intervenue pendant la période d'essai sans que les règles du licenciement aient à recevoir application.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de la procédure de licenciement par confirmation du jugement entrepris.
Concernant le caractère abusif de la rupture de la période d'essai, la cour constate que bien qu'il développe ce moyen, le salarié ne forme aucune demande d'indemnisation à ce titre.
3/ Sur les autres demandes
L'employeur succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens, et de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 28 février 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [M] a effectué des heures supplémentaires, des heures de nuit et des heures de dimanche non rémunérées au taux majoré,
Condamne la société La boulangerie de la gare à lui payer les sommes suivantes :
2 884,42 euros, outre 288,44 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne à la société La boulangerie de la gare de remettre à M. [M] un bulletin de salaire de février 2021 rectifié dans le mois de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société La boulangerie de la gare aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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