Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-16.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.606
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 25 mars 1995, Auguste X... et Clotilde Y..., son épouse, ont vendu un hangar sis commune de Creuzier le Vieux à la SCI Mareva (la société) dans laquelle M. René X..., l'un de leurs enfants, était associé ; que les vendeurs sont décédés respectivement en 2000 et en 1999, en laissant pour leur succéder Mmes Martine, Nathalie et Bernadette X..., Z... Jean Claude et Daniel X... (les consorts X...) et M. René X..., leurs six enfants ; que, par acte du 12 septembre 2003, les consorts X... ont fait assigner ce dernier aux fins de réintégration à la masse successorale d'une certaine somme ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci après annexé :
Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession de ses parents la somme de 6 097,96 euros représentant une partie de la somme de 15 244,90 euros dont les consorts X... avaient sollicité le rapport ;
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les mentions figurant sur le chèque litigieux qui était déclaré non endossable que l'arrêt retient qu'il a été encaissé le 4 avril 1995 sur le compte de la société acquéreur ; ensuite, qu'après avoir relevé que cette opération, intervenue très peu de temps après la vente litigieuse et consistant à virer sur le compte de l'acquéreur l'un des chèques ayant servi à régler le prix de vente, confirmant l'hypothèse d'une donation déguisée, la cour d'appel a considéré que la société constituait un intermédiaire qui ne saurait masquer l'existence d'une donation déguisée faite à un héritier qui devait en faire le rapport à la succession de ses parents ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour juger que le chèque litigieux a été encaissé le 4 avril 1995 sur le compte de la société, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce fait résultait des pièces du dossier ;
Qu'en se déterminant ainsi sans analyser ni indiquer, même de façon sommaire, ainsi qu'il le lui était demandé, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision alors que les faits étaient contestés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. René X... devrait rapporter à la succession de ses parents la somme de 6 097,96 euros représentant une partie de la somme de 15 244,90 euros dont les consorts X... avaient sollicité le rapport, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION,
II est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que René X... devra rapporter à la succession de Monsieur et Madame Auguste X... la somme de 6.097,96 euros représentant une partie de la somme de 15.244,90 euros dont les appelants ont sollicité le rapport.
AUX MOTIFS QUE, « il résulte des pièces du dossier que l'un des trois chèques utilisés pour le règlement de la transaction, d'un montant de 6.097, 96 euros soit 40.000 F, portant le numéro 0114815, a été encaissé le 4 avril 1995 sur le compte de la SCI MAREVA ; que cette opération, intervenue très peu de temps après la vente litigieuse, et consistant à virer sur le compte de l'acquéreur l'un des chèques ayant servi à régler le prix de la vente, confirme l'hypothèse d'une donation déguisée ; que la somme correspondant au montant de ce chèque devra être rapportée à la succession, aucun élément du dossier n'établissant la volonté des donateurs de dispenser le donataire du rapport » ;
ALORS QUE, premièrement, le chèque n°0114815 a été établi à l'ordre de Monsieur et Madame Auguste X... et était non endossable ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait être encaissé que par Monsieur et Madame X... ; que la Cour d'appel qui retient que ce chèque aurait été encaissé sur le compte de la SCI MAREVA dénature ledit chèque en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que pour faire droit à la demande de rapport du chèque n° 0114815 à la succession, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il résultait des pièces du dossier que le chèque avait été encaissé sur le compte de la SCI MAREVA ; qu'en ne précisant pas sur quelles pièces la Cour d'appel se fondait pour affirmer que ce chèque avait été encaissé sur le compte de la SCI MAREVA, ce que démontraient ses mentions, indiquant qu'il était à l'ordre de Monsieur et Madame Auguste X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond apprécient souverainement si un acte ayant les apparences d'un acte à titre onéreux constitue une donation déguisée, il est cependant nécessaire que le prétendu donataire soit partie à l'acte à titre onéreux ; qu'en jugeant que la vente entre les époux X... et la SCI MAREVA constituait une donation déguisée, tout en condamnant Monsieur René X... à rapporter le prix de vente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 931 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, à supposer qu'on admette que la donation à la SCI MAREVA profitait indirectement à Monsieur René X..., il reste qu'elle ne lui profitait pas exclusivement, ce dernier n'étant pas, au jour de l'acte litigieux, le seul porteur de parts de la SCI ; qu'en condamnant Monsieur René X... à rapporter à la succession la totalité du chèque litigieux prétendument encaissé par la SCI sans expliquer en quoi ce chèque lui aurait bénéficié exclusivement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 931 du Code civil ;
Le greffier de chambre
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