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Tribunal Administratif de Caen, 19 décembre 2022. 2202587

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202587

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions, elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale par voie de conséquence ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour, rien ne la justifie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est pas assorti de précisions suffisantes et de justificatifs alors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 3. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet n'est pas étayé par des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 4. En dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le moyen tiré de l'absence de justification de la décision d'interdiction de retour en France de l'intéressé, d'ailleurs non étayé, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et relatives aux frais du procès, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne

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