Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESR6
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 29 novembre 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [G] [J] ([F]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe,
Mme Mélissa CECEN, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par M. [S] [B] d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a :
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- dit qu'à la date du 21 juin 2021, les séquelles présentées par M. [S] [B] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 44 %, tous éléments confondus, selon le guide barème ;
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 juin 2023 aux termes desquelles M. [S] [B], appelant, demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris quant au taux professionnel de 4 %,
- homologuer l'examen du Docteur [E] allouant à la victime un taux médical de 40 %,
- allouer à la victime un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %,
- allouer à la victime un taux global de 50 % dont 10 % au titre du taux professionnel,
- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 1er août 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité de façadier par la société [5], M. [S] [B] a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2018 sur un chantier à [Localité 4] (25).
L'employeur a établi le 13 décembre 2018 une déclaration d'accident du travail mentionnant que la victime a fait une chute de 2,50 mètres de l'échafaudage et que le siège des lésions est le haut du dos et le rachis cervico-dorsal.
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 fait état d'une chute au travail de 2m50 et d'une « douleur rachis cervico-dorsal avec douleur élective sur T2 T3 avec douleur irradiant au niv du gril costal gauche ».
Le premier certificat de prolongation en date du 21 décembre 2018 mentionne un pneumothorax gauche après chute sur le lieu de travail.
Un certificat de prolongation établi le 13 janvier 2021 fait également état d'un syndrome anxio dépressif réactionnel.
L'accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [S] [B] a été déclaré consolidé le 21 juin 2021 et un taux d'incapacité permanente de 20 % lui a été attribué en considération des conclusions médicales suivantes : séquelles neuropathiques de chirurgie thoracique gauche suite à pneumothorax avec syndrome restrictif pulmonaire minime avec état interférant et limitation de l'épaule gauche de type algoneurodystrophie chez un droitier, consécutives à une chute d'un échafaudage.
Contestant ce taux d'incapacité permanente, M. [S] [B] a formé le 21 septembre 2021 un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 1er décembre notifiée le 21 décembre 2021 a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d'incapacité permanente à 30 %.
Sur la base de ce taux, la caisse lui a notifié le 12 janvier 2022 l'attribution d'une rente annuelle de 4 580,07 euros.
C'est dans ces conditions que le 17 février 2022 M. [S] [B] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2022 au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [R] [E].
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Le médecin expert, commis par le tribunal à l'audience du 18 octobre 2022, a conclu qu'à la lecture du barème et compte tenu des très importantes douleurs dont souffre la victime et nécessitant un suivi et un traitement conséquents, un taux global de 40 % pouvait être proposé et que : « par ailleurs, M. [B] est dans l'incapacité ce jour de pouvoir exercer tout travail physique. Il existe donc un réel retentissement professionnel. », après avoir relevé les éléments suivants :
« Au décours des faits, l'intéressé a notamment présenté un pneumothorax gauche et une symptomatologie psychologique de type anxiodépressive. Le pneumothorax gauche n'a malheureusement pas cédé spontanément et ce dernier a nécessité une intervention chirurgicale en avril 2019. Depuis, suite vraisemblablement à une atteinte du plexus brachial gauche, M. [B] présente d'importantes douleurs ayant un retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle. Les douleurs sont par ailleurs responsables d'une impotence du membre supérieur gauche et responsables également d'un retentissement respiratoire avec une capacité restrictive en rapport avec les douleurs ressenties.
Dans ce contexte, il existe donc des séquelles de neuropathie chirurgicale thoracique gauche associée à un syndrome restrictif pulmonaire et à une limitation de l'épaule gauche chez un droitier. »
Au vu des éléments versés aux débats et de cette consultation médicale ordonnée à l'audience, les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente de M. [S] [B] à 44 %, dont 4 % au titre du retentissement professionnel.
Seul est en discussion devant la cour le coefficient socio-professionnel.
Le taux socio-professionnel, qui majore l'estimation globale de l'incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Ainsi qu'il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Pour voir ce coefficient porté à 10 %, M. [S] [B] fait valoir et justifie que :
- il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juillet 2021 suite à l'avis d'inaptitude et impossibilité de reclassement établi le 23 juin 2021 par le médecin du travail ;
- il a subi une perte de revenus importante dès lors qu'il percevait un salaire brut de l'ordre de 2 500 euros par mois et qu'il perçoit désormais l'AAH (660,95 euros par mois) et l'allocation de retour à l'emploi d'un montant brut journalier de 37,98 euros ;
- la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a attribué l'AAH ainsi que deux aides humaines dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), outre une aide forfaitaire au titre de la parentalité.
La caisse répond essentiellement que M. [S] [B] n'a pas été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste mais uniquement inapte au poste de façadier.
Mais ainsi que le fait observer avec pertinence M. [S] [B], l'avis d'inaptitude établi le 23 juin 2021 signifie nécessairement, à tout le moins, qu'il ne peut plus exercer aucune activité dans le domaine du BTP qui est le sien, dès lors que le médecin du travail conclut que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Si contrairement à l'argumentation de M. [S] [B] il ne ressort pas des constatations consignées par le professeur [V] dans son compte rendu du 12 mai 2021 ni de celles du docteur [E] lors de la consultation à l'audience du 18 octobre 2022 qu'il ne pourra plus exercer de travail physique ni travailler, il reste qu'à ces dates, tel était bien toujours le cas selon ces deux praticiens en raison des douleurs résiduelles très importantes dont il souffre et du lourd traitement (Oxycodone) qu'elles induisent.
Il ressort des constatations médicales qui précèdent que l'employabilité de M. [S] [B] est particulièrement compromise en raison des séquelles de l'accident du travail, dans la mesure où l'intéressé, qui était âgé de 35 ans à la date de consolidation, ne peut plus exercer d'emploi dans le champ de ses qualifications et de ses compétences et que ses chances de se reclasser et de retrouver un emploi sont réduites.
Néanmoins à cet égard, il doit aussi être pris en compte le fait que les séquelles et les douleurs résiduelles ne portent pas sur le membre dominant.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le taux socio-professionnel doit être porté à 7 %, de sorte que le taux d'incapacité permanente s'élève à 47 %, coefficient socio-professionnel inclus, le jugement entrepris étant donc infirmé dans cette limite.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance (sur lesquels le tribunal n'a pas statué) et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 47 %, coefficient socio-professionnel de 7 % inclus, le taux d'incapacité permanente de M. [S] [B] à la suite de son accident du travail survenu le 12 décembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept novembre deux mille vingt-trois, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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