Texte intégral
ARRET
N° 121
Société [8]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/01069 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
salarié :M. [Y] [N])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [C] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [P] [S] et [B] [K], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [O] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie- Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [7] le 14 février 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, la société [8] demande à la Cour de :
Vu l'article D242-6-4 du Code de la Sécurité Sociale, Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à Madame la Première Présidente de la Cour d'[Localité 5] :
DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [8];
CONSTATER que la Caisse Primaire a d'emblée déclaré inopposable la prise en charge du sinistre du 02/03/2019 de Monsieur [N] à l'égard de la société [8];
- CONSTATER que dès le 18/10/2019 la [6] était informée par la Caisse Primaire de l'inopposabilité du sinistre à l'égard de l'employeur ;
CONSTATER que la [6] n'a pas tiré les conséquences du courrier du 18/10/2019 ;
En conséquence,
- ORDONNER à la [7] de procéder de procéder au retrait des dépenses relatives au sinistre de Monsieur [N] du relevé de compte employeur 2019 de la société [8], ainsi que de procéder au recalcul des taux de cotisation afférents ;
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
Evoquée à l'audience du 16 septembre 2022, cette affaire a été renvoyée à celle du 20 janvier 2023 pour éventuel désistement de la société [8] à la suite du courrier de régularisation du 3 juin 2022 de la [7] retirant les coûts litigieux du compte de l'employeur.
A l'audience du 20 janvier 2023, la demanderesse a indiqué par avocat se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Que vu les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sous réserve l'acceptation du défendeur ;
Que l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que la demanderesse se désiste de son recours.
Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [8] aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [8] de son recours et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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