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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-43.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.788

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Edouard Boutros, président de la société Fair investment, ... (16e), 2 / la société anonyme Fair investment, sise ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ... (3e) (Lyon), 2 / de la société anonyme Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), sise ... (4e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993), que M. X... a travaillé pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), en qualité de directeur, du 2 novembre 1977 au 31 décembre 1987 ; qu'un projet de collaboration entre une société Capexport, qui devait être créée pour permettre le développement de franchisés et d'affiliés sous l'enseigne BHV, a été élaboré entre la sociét BHV et M. Boutros et entre MM. Boutros et X... ; que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1988 par la société Fair Investment dont M. Boutros est le président ; qu'il a été licencié par lettre du 13 juin 1989 pour les "motifs économiques suivants : non-réalisation du projet Capexport qui avait motivé votre recrutement et baisse de l'activité" ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire reproduit en annexe au présent arrêt, la société Fair Investment fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé d'abord que la lettre d'engagement du salarié ne faisait aucune allusion à la réalisation du projet "Capexport", ensuite, que la baisse d'activité alléguée n'était pas établie ; Attendu, dès lors, qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Boutros et la société Fair investment, envers M. X... et le BHV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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