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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-15.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.365

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Francine X..., demeurant ... à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a demandé le rétablissement de la pension d'invalidité qui lui avait été attribuée le 19 octobre 1966 et qui avait été supprimée le 1er mai 1977 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, sans rechercher, selon le moyen, si elle n'avait pas subi une aggravation de son état lui permettant de bénéficier du rétablissement de sa pension d'invalidité attribuée en 1966 ; que, dans ce cas, seul un certificat d'aggravation du contrôle médical dont elle dépendait est nécessaire ; qu'en la déboutant de sa demande de rétablissement de sa pension, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L.341-1, L.341-3 et R.341-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la procédure en matière de sécurité sociale étant orale, et Mme X... n'étant ni comparante, ni représentée devant la cour d'appel, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-et-Marne et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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