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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-44.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.090

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gratuits du Midi (GDM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant à Lagarrigue, Saint-Salvy de la Balme, Boissezon (Tarn), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 11 avril 1988 par la société Promoclub ; qu'au cours de la même année, son contrat de travail été transféré à la société Les Gratuits du Midi ; qu'à la suite d'une mutation refusée par la salariée, la société a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 février 1989 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que le refus injustifié d'une affectation justifie un licenciement sans préavis ; Mais attendu qu'à défaut de démission non équivoque, la rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en considérant, à tort, la salariée comme démissionnaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la salariée avait droit à l'indemnité de préavis ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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