Tribunal Administratif de Caen, 09 août 2023. 2300285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2300285
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 9 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délais de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Séjour permanent - article 50 TUE / Article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 347 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré.
Par des mémoires enregistrés les 14 avril et 2 août 2023, M. A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 9 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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