Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17281 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUAE
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2019 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/06211
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, agissant en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.C.I. A MOI prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.E.LA.F.A. MJA en la personne de Maître [P], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société Manuel SEQUEIRA, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
N'a pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de Paris, toque : C0722
S.A.R.L. ACM PINHEIRO CONSTRUCTION prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
N'a pas constitué avocat
S.E.L.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [B], mandataire judiciaire, nommé liquidateur judiciaire de la Société ACMPCINHEIRO CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 26 avril 2023 et prorogé au 10 mai 2023 puis au 24 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SCI A MOI est propriétaire d'un immeuble [Adresse 4], mitoyen de l'immeuble appartenant à Monsieur [S] [L] au [Adresse 6].
La SCI A MOI et Monsieur [L] ont décidé de surélever la toiture commune de leur immeuble.
Monsieur [L] confiait à l'Eurl Manuel Sequeira Architecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, la MAF, la surélévation de la toiture.
La SCI A MOI signait le 19 mars 2015 avec le même architecte un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète pour la rénovation de l'immeuble.
Les travaux de rénovation ont débuté le 5 mai 2015 et les travaux de surélévation, le 11 mai 2015.
La société ACM Pinheiro Construction était en charge du gros-oeuvre.
Invoquant des malfaçons à l'origine d'infiltrations affectant la toiture, la SCI A MOI et Monsieur [L] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 septembre 2015 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 novembre 2015, Monsieur [J] [G] a été désigné en qualité d'expert remplacé par Madame [U] [O] par ordonnance du 7 juillet 2016.
La SCI A MOI, ses associés gérants, Monsieur [E] [D] et Madame [C] [T] ainsi que Monsieur [L] ont assigné le 22 septembre 2016 les sociétés Manuel Sequeira et ACM Pinheiro Construction, avec leurs assureurs respectifs, la société MAF et la société Swisslife, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d'obtenir le versement de provisions au titre des préjudices subis.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2017 le juge des référés a :
Déclaré irrecevable la défense de la société Manuel Sequeira Architecte
Condamné in solidum ma société ACM Pinheiro Construction et Swisslife à verser au titre des travaux de reprise de la toiture une provision de :
- 25 000 euros à Monsieur [S] [L]
- 25 000 euros à la SCI A MOI
Condamné in solidum les sociétés ACM Pinheiro Construction et Swisslife à verser à la SCI A MOI, à Monsieur [S] [L], à Monsieur [X] [D] et à Madame [C] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum les sociétés ACM Pinheiro Construction et Swisslife aux entiers dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur l'appel interjeté par la société Swisslife cette cour, par arrêt du 18 octobre 2017 a :
Confirmé l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens et en ce qu'elle a fixé à la somme de 25 000 euros le montant de la provision à régler à Monsieur [L] d'une part et à la SCI A MOI d'autre part, et sauf à dire la demande de la SCI A MOI et de Monsieur [L] irrecevable à l'encontre de la société Manuel Sequeira Architecte et les débouter de leurs prétentions à l'égard de la compagnie d'assurance MAF
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens
Condamné la société ACM Pinheiro Construction à payer à :
- Monsieur [S] [L] une provision de 44 273,90 euros TTC à valoir sur la reprise de la toiture
- la société ACM Pinheiro Construction une provision de 44 273,90 euros TTc à valoir sur les travaux de repise de la toiture
Y ajoutant,
Condamné la société ACM Pinheiro à payer à la SCI A MOI d'une part et à Monsieur [L] d'autre part, une somme de 2 000 euros à chacun en cause d'appel au titre des frais irrépétibles, rejeté la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties et condamné la société ACM Pinheiro Construction aux dépens de l'appel.
Par un jugement du 20 octobre 2016 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements de la SARL Manuel Sequeira Architecte et désigné la Selafa MJA en la personne de Maître [K] [P] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par un jugement du 21 septembre 2017 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarlu ACM Pinheiro Construction et désigné, en qualité de mandataire liquidateur, la Selas Alliance en la personne de Maître Véronique Bécheret.
La SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] ont déclaré leur créance au passif de ces sociétés par courriers recommandés en date des 19 décembre 2016 et 29 novembre 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2018.
Dans le cadre de la première procédure initiée au fond par la SCI A MOI, Monsieur [D], Madame [T] et Monsieur [L], concernant les désordres affectant la toiture commune aux deux immeubles, le tribunal de grande instance de Paris a statué par jugement du 29 mai 2018, condamnant notamment la MAF à indemniser la SCI A MOI au titre des travaux de reprise.
Par exploit délivré le 19 avril 2017, la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] ont fait assigner la société ACMPC, la société Swisslife, la société Séqueira, la Selafa MJA et la MAF devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'indemnisation des préjudices liés au chantier de rénovation des intérieurs de la maison.
Le jugement prononcé le 19 avril 2017 a, entre autres dispositions :
Rejeté les fins de non recevoir invoquées par la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu Manuel Sequeira
Déclaré irrecevables les demandes formées par la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu Manuel Sequeira
Déclaré irrecevables les demandes formées par la Selafa MJA à l'encontre de la Sarl ACPMC
Condamné la MAF à payer à la SCI MOI la somme de 15 264,94 euros au titre du défaut de vérification des situations de travaux
Déclaré la MAF bien fondée à opposer aux tiers lésés ses limites de garantie et franchises
Fixé au passif de la SARL ACPMC représentée par son mandataire liquidateur la société Selas Alliance les créances suivantes au bénéfice de la SCI A MOI
- 36 973,20 euros au titre du préjudice résultant de l'inachèvement des travaux
- 11 424,88 euros au titre de la reprise des désordres
- 10 282,39 euros au titre des frais de loyer
- 261,14 euros au titre des frais annexes
- 4 000 euros au titrer du préjudice de jouissance
- 2 500 euros au titre du préjudice moral
Fixé au passif de la Sarlu Manuel Sequeira représentée par son mandataire liquidateur la société Selafa MJA la créance de la SCI MOI à hauteur de 15 264,94 euros au titre du défaut de vérification des situations de travaux
Condamné entre autres parties la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu Manuel Sequeira, la Selas Alliance en qualité de liquidateur de la Sarlu Manuel Sequeira, la Selas alliance en qualité de liquidateur de la Sarl ACMPC aux dépens dans les proportions de 20 % à la charge de la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu Manuel Sequeira et 40 % à la charge de la Selas Alliance en qualité de liquidateur de la Sarlu Manuel Sequeira.
La MAF a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 août 2019 intimant la SCI A MOI, Monsieur [X] [D], Madame [C] [T] et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Manuel Sequeira.
Par acte du 27 février 2020, la SCI A MOI, Monsieur [E] [D] et Madame [C] [T] ont assigné afin d'appel provoqué :
- la société ACM Pinheiro Construction
- la société Alliance Selas prise en la personne de Maître [Z] [B], mandataire judiciaire, nommée liquidateur de la société ACMPC
- la société Swisslife prise en sa qualité d'assureur de la société ACM Pinheiro Construction
- la Selafa MJA prise en la personne de maître [K] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Manuel Sequeira Architecte DPLG
La Selafa MJA prise en la personne de Maître [K] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Manuel Sequeira Architecte DPLG, a fait savoir, par courrier adressé à la cour le 9 mars 2020, que la clôture pour insuffisance d'actif ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2020, elle ne constituerait pas avocat.
La société Alliance Selas prise en la personne de Maître [Z] [B], mandataire judiciaire, nommée liquidateur de la société ACMPC n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2020 la MAF demande à la cour de :
DIRE l'appel de la MAF recevable et bien fondé en ses dernandes
DIRE l'appel incident de la SCI A MOI infondé ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la MAF à payer la somme de 15 264,94 € et en ce qu'il a écarté les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances ;
Par voie de conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SCI A MOI, Monsieur
[D] et Madame [T] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF au titre des préjudices consécutifs aux désordres ;
L'INFIRMER pour le surplus;
DEBOUTER la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [A]
[W] de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs à l'inachèvement des travaux à hauteur de 15 264,94 euros ;
Subsidiairement,
JUGER que la demande d'indemnisation à hauteur de l5 264,94 € est insusceptible de garantie s'agissant d'une demande en restitution d'un honoraire indû ;
REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation à garantie de la MAF de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER qu'en application de l'article L 113-9 du code des assurances la MAF ne pourra garantir la Société MANUEL SEQUEIRA qu'à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
JUGER que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés ;
CONDAMNER solidairement la SCI A MOI, Monsieur [X] [D] et Madame [C] [T] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me [C] FLAURAUD pourra
recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC.
La société Swisslife Assurance de biens a notifié ses conclusions le 2 mars 2020 via le RPVA et les a fait signifier à la Selafa MJA, prise en la personne de maître [K] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Manuel Sequeira Architecte DPLG, par exploit du 16 mars 2020.
La société Swisslife Assurance de biens demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2019 par la 7° chambre 1° section du TGI de Paris
RG 17/06211,
Dire que les conditions générales et particulières des polices d'assurances RC professionnelle et RC décennale souscrites par ACMPC auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont opposables tant à l'égard de ACMPC qu'à l'égard des tiers ;
Confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2019 de la 7° chambre 1° section du TGI de Paris
en ce qu'il a dit que les garanties des polices d'assurances souscrites par ACMPC auprès
de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne sont pas mobilisables ;
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les appelants à l'encontre
de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Les en débouter
A titre subsidiaire,
Déclarer mal fondées les demandes formulées à l'égard de la société ACMPC en sus de la
somme de 11 842 euros par les appelants ;
Condamner la SCI A MOI, les consorts [D] et [A] à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Condamner la SCI A MOI et les Consorts [D] [A] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 20 février 2020 Monsieur [E] [D], Madame [C] [T] et la SCI A MOI demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 (devenu 1103 et 1104), 1147 (devenu 1231-1) du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement rendu par la 7ème chambre 1ère section du trbunal de grande instance de Paris
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la SARLU MANUEL SEQUEIRA;
Déclaré irrecevables les demandes formées par la SELAFA MJA à l'encontre de la SARL ACMPC;
Condamné la société DA CRUZ COSTA LDA à payer à la SCI A MOI :
la somme de 36.479,14 euros au titre du préjudice résultant de l'inachèvement du chantier;
la somme de 3264,25 euros au titre de la reprise des désordres ;
la somme de 2937, 82 euros au titre des frais de loyer;
la somme dc 913, 99 euros au titre des frais annexes ;
la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
Fixé au passif de la SARL ACMPC représentée par son mandataire liquidateur la société SELAS ALLIANCE les créances suivantes au bénéfice de la SCI A MOI, 36.973,20 euros au titre du prejudice résultant de l'inachèvement des travaux;
Fixé au passif de la SARLU MANUEL SEQUEIRA représentée par son mandataire liquidateur la société SELAFA MJA la créance de la SCI AMOI à hauteur de 15.264,94 euros au titre du défaut de verification des situations de travaux ;
Dit que la somme due au titre de l'article 700 sera répartie entre les co-obligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux;
Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision;
Infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Et statuant a nouveau,
Condamner la société Swisslife, assureur de la société ACMPC, à verser à la SCI A MOI, Madame [T] et Monsieur [D] :
- la somme de 11.842 € au titre de la reprise des malfaçons ;
- la somme de 11.424,88 € au titre des frais de loyers, de justice et d'investigations en cours d'expertise ;
- la somme de 8.750 € (35%) au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 7.000 € (35%) au titre du préjudice moral ;
Et de fixer cette créance au passif de la société ACMPC
Condamner la MAF, assureur de la société Séqueira, à verser à la SCI A MOI, Madame
[T] et Monsieur [D] :
- la somme de 20.448,94 € au titre sommes trop perçues compte tenu de l'inachèvement des travaux par les sociétés Sequeira et Marna's ;
- la somme de 17.953,38 € des frais de loyers, de justice et d'investigations en cours d'expertise ;
- la somme de 13.750 € (55%) au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 11.000 € (55%) au titre de leur préjudice moral ;
Et de fixer cette créance au passif de la société Sequeira ;
Débouter la MAF de l'ensemble de ses dernandes ;
Condamner, in solidum la société Swisslife, en qualité d'assureur de Ia société ACMPC, la MAF, en qualité d'assureur de la société Sequeira, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sequeira et la SELAS Alliance en qualité de liquidateur
judiciaire de la société ACMPC, à verser à la SCI A MOI, Madame [T] et Monsieur [D] une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner, in solidum la société Swisslife, en qualité d'assureur de la société ACMPC, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Sequeira, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Séqueira et la SELAS Alliance en qualité de liquidateur
judiciaire de la société ACMPC, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 14 décembre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La saisine de la cour
La SCI A Moi, Monsieur [D] et Madame [T], en leur qualité de maître de l'ouvrage, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Da Cruz Costa Lda et l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas étendu la condamnation prononcée à l'encontre de l'architecte l'Eurl Manuel Sequeira Architecture à la société Mama's qui serait selon eux une émanation de la première.
Selon les dispositions de l'article 547 du code civil tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés tandis que les dispositions de l'article 548 du même code permettent à l'intimé de relever appel incidemment tant contre l'appelant que les autres intimés.
Pour soutenir la demande de confirmation du jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la société Da Cruz Lda et la demande d'infirmation du jugement du chef de la condamnation sollicitée à l'égard de la société Mama's, il appartenait donc au maître de l'ouvrage d'attraire ces deux sociétés à hauteur d'appel à défaut de quoi la cour, non saisie d'un appel incident dirigé à l'encontre de ces deux sociétés qui n'ont pas la qualité d'intimées, ne peut statuer de ces chefs.
2- L'appel principal de la MAF et l'appel incident de la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T]
La MAF fait grief au jugement d'avoir imputé à l'architecte une faute liée au non respect de son obligation contractuelle de vérification des situations présentées par les intervenants et d'établissement des propositions de paiement et d'avoir, ensuite de cette faute, mis à sa charge un préjudice correspondant à la dépense à perte représentée par le versement à l'architecte d'honoraires indus alors d'une part que l'architecte ne peut être tenu pour responsable de l'abandon du chantier par les entreprises, évènement étranger à sa mission et quand d'autre part, même à supposer qu'il y ait un trop plein d'honoraires, l'architecte doit restituer ce trop perçu, qu'il y ait une faute ou non de sa part, la garantie de la MAF ne pouvant en tout état de cause être mobilisée pour le remboursement d'un honoraire indû.
La SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte la société Sequeira, pour avoir manqué à son obligation de vigilance dans la validation des situations des entreprises. Cependant ils font grief au jugement de n'avoir imputé à l'architecte aucune faute relativement aux malfaçons constatées par l'expert alors que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète n'a pas détecté l'anomalie au niveau de l'IPN posée depuis le mois de juillet 2015 tandis que l'expert a observé que le défaut sur la poutre porteuse de l'escalier n'est pas évoqué dans le compte-rendu de chantier du 1er octobre 2015.
Ils concluent que la responsabilité de l'architecte doit être retenue à hauteur de 55 % conformément à la proposition de l'expert.
Réponse de la cour
La responsabilité contractuelle de l'architecte doit être lue à l'aune des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, et de la mission qui lui a été confiée.
Selon les dispositions de cet article : ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
2-1La reprise des désordres
Le contrat d'architecte en date du 19 mars 2015 porte sur une mission complète de maîtrise d'oeuvre recouvrant les études préliminaires, la conception du projet et la direction de l'exécution des travaux. La rémunération de l'architecte est fixée 15 % du montant hors taxe total des travaux estimé à 309 083,99 euros.
L'expert judiciaire a constaté une mauvaise exécution des travaux de structure et des malfaçons affectant :
- les appuis des poutres d'acier : empochements ( encastrements ) insuffisants à plusieurs endroits
- réalisation des sommiers bétons servant d'appuis aux poutres du futur plancher en verre non conformes aux règles de l'art
- appuis de l'escalier métallique insuffisant et non conforme par référence au rapport de visite du BET Ingestar du 30 janvier 2017.
Ce rapport fait suite à la réunion organisée par l'expert le 15 novembre 2016 ayant donné lieu à la diffusion de la note aux parties n°1 au cours de laquelle l'expert a constaté que l'IPN (Poutre en I Profil Normal) située au niveau du palier du 1er étage reçoit l'appui de l'escalier métallique partant du rez de chaussée au 1er étage et reçoit également le poids d'un escalier hélicoïdal métallique dont le noyau central est prévu pour prendre appui sur l'IPN.
L'expert a constaté que le noyau central s'appuie partiellement sur l'IPN, l'autre moitié du noyau central de l'escalier étant dans le vide. Il indique qu'une pièce métallique a été soudée pour accrocher l'ensemble, qu'un étai de bois a été mis en place et que la poutre porteuse n'est pas mise dans l'axe de l'épaisseur du mur, la moitié du mur étant dans le vide.
Le bureau d'études Ingestar est venu sur les lieux le 13 janvier 2017 et a établi un rapport de visite le 30 janvier 2017 qui a été joint au rapport d'expertise après avoir été communiqué aux parties. Il a constaté les malfaçons suivantes :
- Appuis des poutres bois : au niveau du plancher haut du rez de chaussée, les tiges de fixation ne respectent pas les conditions de bord minimales sur le matériau support.
Au niveau du plancher haut du sous-sol, les liaisons non perpendiculaires entre les éléments de bois ne sont pas réalisées avec des sabots adaptés, les empochements des poutres de bois ne sont pas réalisés dans les règles de l'art, la condition et la longueur d'appui minimale n'et pas respectée, certaines poutres de bois ne disposent d'aucun appui.
- Appuis des poutres en acier : au niveau du plancher haut du R+1, les profilés acier ne satisfont pas aux conditions d'appuis minimales. Les empochements doivent être au minimum de 15 cm avec création d'un sommier en béton. Conformément aux investigations destructives réalisées par Leader Solutions, certaines poutres acier ne pénètrent que de 6,5cm dans les porteurs.
- Appui de la maçonnerie : au niveau du plancher haut du rez de chaussée, le mur de refend ne repose pas complètement sur le double profilé métallique du plancher haut du rez de chaussée, le refend est en déport de 11 cm par rapport au double profilé métallique.
- Appuis de l'escalier : l'escalier en colimaçon doit être maintenu horizontalement en tête. Les pattes soudées à la dernière marche doivent être soudées également sur le fer existant. Les fixations de l'escalier à quart tournant sont des tiges soudées et ancrées dans le mur adjacent. Ce système doit être vérifié.
Le rapport conclut : ' Il ressort de notre visite un nombre de malfaçons important au regard des travaux réalisés. Nous considérons que les problèmes d'appuis au droit des poutres principales support des refends constituent une mise en péril de l'ouvrage. Il convient donc d'y remédier sans délai.'
Reprenant ces constatations l'expert judiciaire souligne que la société Magna Casa en charge du lot n°13, fourniture et pose de l'escalier métallique entre le rez de chaussée et le premier étage, a signalé une inquiétude sur la structure porteuse de celui-ci qui a été notée par l'architecte dans un email daté du 22 septembre 2010 par lequel il a demandé à la société Magna Casa et à la société ACPMC en charge des travaux de démolition et de structure de reprendre les appuis.
L'expert observe cependant que le compte-rendu de chantier dressé le 1er octobre 2015 par l'architecte ne fait pas mention du défaut affectant la poutre porteuse.
Au résultat de ces constatations, il apparaît que la société Manuel Sequeira Architecte a manqué à son obligation de conception au regard de la défaillance des études d'exécution visant à la réalisation technique de la structure porteuse de l'escalier ainsi qu'à son obligation de suivi et de direction de l'exécution des travaux en ne définissant pas, au besoin avec le concours d'un bureau d'étude technique, les spécifications d'usage permettant aux entreprises dont la société ACPMC, seule attraite à hauteur d'appel, d'exécuter les travaux d'ancrage des IPN dans les murs de la cage d'escalier.
Sur infirmation du jugement, la responsabilité de l'architecte sera donc retenue à raison de la reprise des désordres cependant, dans le dispositif de leurs conclusions Monsieur [D], Madame [T] et la SCI A MOI ne forment aucune demande à l'encontre de la MAF au titre de la reprise des travaux imputables à l'architecte ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la MAF de ce chef.
2-2 Le trop perçu par l'architecte
Il résulte des clauses générales de la mission de l'architecte, Article G3-3-6 Direction de l'Exécution des contrats de travaux, que les travaux exécutés en cours de chantier sont facturés et soumis à l'approbation du maître d'oeuvre, avant paiement par le maître de l'ouvrage, dans le cadre de la vérification des situations de l'entrepreneur.
L'expert a constaté que le chantier a été abandonné après un avancement des travaux qu'il a estimé à 25 % sur le montant estimé par l'architecte dont la mission se basait sur un marché global de 309 083,99 euros hors taxe. Il conclut que les honoraires de l'architecte dépassent l'avancement des travaux d'un montant de 15 264,94 euros TTC qui correspond selon lui à un trop payé auquel la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] demandent que soit ajouté le trop payé versé à la société Mama's conformément aux préconisations de l'expert.
La société Mama's n'a toutefois pas été attraite à hauteur d'appel ainsi qu'il a été dit plus haut, cependant qu'aucun élement ne vient au soutien d'une confusion des patrimoines entre les sociétés Sequeira Architecture et Mama's de sorte que la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] ne sauraient prospérer en leur demande tendant à l'ajout du trop perçu versé à la société Mama's à celui qu'ils invoquent comme étant dû par l'architecte.
Cependant, le manquement de l'architecte qui a approuvé les travaux de manière inexacte en surévaluant leur exécution et en percevant un honoraire supérieur à celui qui aurait dû être appliqué au regard de l'avancement réel des travaux, a été constaté par l'expert judiciaire qui évalue à la somme de 15 264,94 euros le montant des honoraires trop payés pour lequel la MAF excipe d'une non garantie s'agissant de la restitution d'un indû ne ressortissant pas selon l'assureur de l'objet de la police.
Les conditions générales et particulières de la police de la MAF sont produites.
Selon l'article 1 des premières, l'objet du contrat est de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci.
Le champ d'application de la garantie est défini au chapitre 1 de l'annexe des conditions générales par référence à l'article 16 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture comme ne portant pas sur tous les actes que les architectes ont le droit d'accomplir, en particulier comme ceux qui relèvent d'une profession différente mais seulement sur ceux qui constituent des actes spécifiques d'architecte, lorsque d'une part ils sont accomplis à titre professionnel c'est à dire toujours au profit d'un tiers et généralement contre rémunération dans les conditions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et que, d'autre part, ils portent sur les constructions visées dans ces lois et décrets.
La faute de l'architecte qui a validé des situations de travaux inexactes est établie, il s'agit d'un acte spécifique d'architecte accompli à titre professionnel au profit d'un tiers portant sur la construction d'un ouvrage en conséquence duquel celui-ci encourt une responsabilité pécuniaire.
Le préjudice directement imputable à cette faute est la surfacturation des honoraires laquelle justifie la condamnation de la MAF à garantir le paiement des dommages et intérêts réparatoires correspondant au montant acquitté sans contre-partie par le maître de l'ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la MAF le règlement de la somme de 15 264,94 euros au titre du défaut de vérification des situations de travaux et fixé la créance à ce montant.
2-3 Les loyers, frais de justice et d'investigation en cours d'expertise
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 29 279,37 euros le montant des loyers que le maître de l'ouvrage a dû exposer en raison du retard pris par les travaux de rénovation du mois de janvier au mois de décembre 2017, il a retenu une somme de 2 605 euros au titre des frais d'investigation en cours d'expertise et des frais dit de justice à prendre en compte dans le cadre des dépens à hauteur de 758,13 euros.
La SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] demandent que l'ensemble de ces montants soient réduits à due proportion de la part de responsabilité retenue in fine par l'expert à la charge de la société Sequeira Architecture.
Pour ne pas excéder le montant de la demande, la MAF sera donc condamnée à garantir son assurée de ces chefs à hauteur de la somme de 17 953,38 euros et la créance sera fixée à ce montant.
2-4 Le préjudice de jouissance
La SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [A] [W] excipent d'un préjudice à hauteur de la somme de 13 750 euros correspondant à 55 % de la part de responsabilité imputable à l'architecte à raison de la privation de la jouissance de leur maison cependant, et alors qu'ils ont été indemnisés à raison des loyers exposés pour leur relogement, ils n'apportent aucun élément pour étayer un trouble de jouissance lié à ce relogement en comparaison de l'habitat litigieux dont ils ont été temporairement privés en raison des désordres .
De ce chef donc ils seront déboutés.
2-5 Le préjudice moral
La SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [A] [W] excipent d'un préjudice moral 'tous chantiers confondus'évoquant la procédure menée parallèlement ensuite des désordres ayant affecté la toiture.
Cependant ils ne justifient pas d'un préjudice moral spécifiquement lié à la présente procédure dont la cour est seule saisie et ne sauraient par conséquent être suivis en leur demande de ce chef.
3- La garantie de la MAF
3-1 L'application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances
La MAF fait grief au jugement d'avoir retenu de manière contradictoire que si certes, la société Sequeira Architecture a fait une déclaration inexacte du risque en indiquant une assiette de travaux de 140 000 euros au total pour l'année 2015 alors qu'il résulte de l'assignation en référé qu'une somme de 186 020,29 euros hors taxe avait été versée à la SCI à titre d'acompte, cette déclaration n'est pas en réalité inférieure au prix réel des travaux effectivement exécutés et ne constitue pas dès lors une minimisation de l'assiette réelle des travaux de nature à entraîner une sous-évaluation du risque garanti.
Selon les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances : ' L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'
Les conditions particulières d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes signées par le représentant de la Sarl Sequeira Architecte sont produites en date du 20 juin 2007 mais ne font référence ni aux conditions générales, non signées de l'assuré, qui sont produites dans une édition postérieure à celle des conditions particulières, le 21 mars 2007, ni à la circulaire visant les modalités de déclaration des activités dont se prévaut la MAF qui a été éditée au mois de décembre 2015.
Par conséquent ni les conditions générales ni la circulaire de 2015 dont rien n'indique qu'elles aient été portées à la connaissance de l'assuré ne peuvent servir à l'interprétation des conditions particulières applicables aux relations assureur/assuré.
L'assiette des cotisations est définie à la clause Article 4 et plus particulièrement à l'article
4-1221 Assiette selon lequel cette assiette correspond au ' montant des travaux HT exécutés dans l'année. Une modulation peut être appliquée en présence d'éléments aggravant ou améliorant le risque, selon les règles définies par la circulaire annuelle d'appel de cotisation.
L'emploi du terme 'exécuté' là où la MAF aurait pu employer les termes 'figurant au marché' ou faire référence 'au coût prévisionnel des travaux' renvoie sans équivoque à la notion de réalisation effective au moment de la déclaration et non, comme le soutient la MAF au montant des travaux mentionnés dans les pièces contractuelles cependant que l'assureur est tenu de veiller à la clarté des clauses contractuelles des contrats d'adhésion afin d'assurer la compréhension des limites des garanties qu'il propose.
Par conséquent la MAF n'est pas fondée au regard des termes et du sens donné à la clause de la police définissant l'assiette des cotisations à exciper de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L 113-9 précité et de ce chef le jugement sera confirmé.
3-2 L'opposabilité de la franchise aux tiers lésés
La MAF fait grief au jugement de n'avoir pas appliqué les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés à quoi la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] répondent qu'aucune franchise ne peut leur être opposée au regard des stipulations de l'article 1.322 des conditions générales.
Réponse de la cour
Il a été vu plus haut que les conditions générales ne peuvent servir à l'interprétation des conditions particulières du contrat qui n'y font pas référence.
Les intimés fondent leurs demandes à l'encontre de la MAF sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et non sur la garantie obligatoire issue des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Les conditions particulières dont la Sarl Sequeira Architecture a été signataire font référence au tableau des garanties pour les dommages relevant des autres responsabilités professionnelles que celle ressortissant de la garantie obligatoire, à un montant de garantie par sinistre et par année d'assurance tandis que l'article 3 précise par tranche de sinistre le montant de la franchise applicable.
C'est donc avec raison que la MAF sollicite l'application des limites et franchises de la police souscrite qui sont opposables à l'assuré et aux tiers lésés.
Ajoutant au jugement il sera fait droit à cette demande.
4- L'appel incident à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens
4-1 Les désordres de structure
Le tribunal a estimé que la formulation très générale du rapport de visite d'Ingestar évoquant
' des problèmes d'appui au droit des poutres principales des refends qui constituent une mise en péril de l'ouvrage ' en ne précisant ni la nature ni la portée ni l'imminence du péril évoqué ne suffit pas à elle seule à caractériser une menace d'effondrement.
La SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] invoquent les stipulations de l'attestation d'assurance délivrée par la société Swisslife pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 au titre de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile décennale bâtiment, où il apparaît que la société ACPMC est couverte pour le risque 'effondrement' et de 'menace d'effondrement', garantie également décrite aux conditions générales communiquées par l'assureur.
La société Swisslife oppose que l'effondrement est défini par l'article 1 des conditions générales comme comme l'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée, elle observe qu'aucun arrêté de péril n'a été pris et que le rapport d'Ingestar ne définit pas ce qu'il appelle 'ouvrage'. Elle souligne que la pose de l'escalier mécanique n'a pas été réalisée par son assuré ACPMC, que l'expert n'a constaté aucun effondrement et de manière très subsidiaire fait valoir, en tout état de cause, que dans l'hypothèse non constatée d'un risque d'effondrement avant réception, la garantie serait limitée à la seule réparation des dommages matériels soit la stricte reprise des désordres concernant les travaux confiés à son assurée la société ACPMC, la garantie des dommages immatériels ne s'appliquant pas avant réception.
Réponse de la cour :
L'expert, ainsi que cela a été développé plus haut, a constaté que le noyau central de l'escalier hélicoïdal s'appuie partiellement sur l'IPN, l'autre moitié étant dans le vide. Il indique qu'une pièce métallique a été soudée pour accrocher l'ensemble, qu'un étai de bois a été mis en place et que la poutre porteuse n'est pas mise dans l'axe de l'épaisseur du mur, la moitié du mur étant dans le vide.
La clause Article 4 des Conditions Générales du contrat responsabilité décennale des entrepreneurs souscrit par la société ACPM auprès de Swisslife définit la nature des garanties facultatives notamment la garantie Dommages effondrement en cours de chantier visé à la clause 4-12 qui joue dont il est indiqué ' qu'elle joue exclusivement pour les travaux neufs exécutés par l'Assuré au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance et ne joue pas pour les existants.'
L'effondrement est défini par les conditions générales comme : ' l'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.'
Le constat par l'expert, reprenant l'examen détaillé de l'ossature de l'escalier métallique développé par le bureau d'étude Ingestar, de l'appuiement partiel du noyau central de l'escalier hélicoïdal sur l'IPN, l'autre moitié étant dans le vide, soutenu par un étai de bois alors que la poutre porteuse n'est pas mise dans l'axe de l'épaisseur du mur, fait la preuve de l'écroulement partiel de l'ouvrage qui est bien défini par le bureau d'études comme étant l'escalier métallique, puisque seul un dispositif d'étaiement, par définition temporaire installé à titre conservatoire, sert de soutien à l'ouvrage sans lequel l'écroulement serait total.
Par conséquent et contrairement à ce qui a été jugé, la garantie effondrement de la société Swisslife, s'agissant d'un désordre survenu avant réception est bien mobilisable.
Il est précisé par l'article 4-121 qu'elle ' consiste dans le paiement pour les seuls travaux exécutés par l'assuré, des réparations des dommages matériels affectant les travaux neufs et résultant d'un effondrement d'éléments constitutifs de l'ouvrage et des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement d'éléments constitutifs de l'ouvrage.'
L'article 4-122 garantit également 'les travaux de démolition, de déblaiement, de pose et de démontage éventuellement nécessaires'.
La société ACPMC avait en charge selon l'acte d'engagement , le CCAP et le devis datés du 19 mars 2015, la réalisation des travaux de rénovation de la maison comportant la toiture, de maçonnerie, de plâtrerie, carrelage, plomberie, électricité, peinture mais également les travaux de structure dont l'expert a indiqué qu'ils n'ont été exécutés que partiellement à hauteur de 26 % du marché non conformément aux règles de l'art.
Si la pose de l'escalier hélicoïdal a été réalisée de manière incomplète par la société Magna Casa, non attraite à hauteur d'appel, l'expert note que celle-ci n'avait en charge que les travaux de second oeuvre et que c'est elle d'ailleurs qui a donné l'alerte pour dénoncer l'insuffisance d'appui de l'escalier dont il a été vu que l'architecte, bien qu'ayant relayé l'information auprès de la société ACPMC par un email, n'a cependant fait aucune mention de cette insuffisance dans le compte rendu de chantier rédigé peu après.
Par conséquent la société Swisslife doit sa garantie limitée à la reprise des désordres sur structure ressortissant de son lot, évalués au vu du devis remis à l'expert à la somme de
11 842 euros, incluant le suivi et l'étude du bureau Ingestar, à l'exclusion cependant des frais d'investigation autres menés durant l'expertise faute de rapporter la preuve de l'imputabilité de ceux-ci à la reprise des désordres de structure.
4-2 Les préjudices immatériels incluant les loyers, le trouble de jouissance et le préjudice moral
Ces préjudices sont exclus de la garantie effondrement par la clause article 4-24 des Conditions Générales qui prévoient de manière limitative la réparation des dommages matériels lorsque ceux-ci sont la conséquence de désordres ressortissant de la garantie obligatoire, de la garantie de base sous-traitant, de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie peinture et revêtements et des garanties des dommages par répercussion aux existants.
La SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] seront, déboutés de ces chefs.
5-Les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à condamner in solidum la société MAF et la société Swisslife à régler les dépens outre une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles à la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T].
Dans leur rapport entre elles la société MAF et la société Swisslife seront tenues chacune par moitié de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la cour n'est pas saisie du chef de la confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de la société Da Cruz Lda et du chef de l'infirmation de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Mama's;
INFIRME le jugement :
- en ce qu'il a dit que le manquement de l'architecte à son obligation de direction et de surveillance des travaux caractérisé par l'absence de vérification des situations de travaux est sans lien avec les désordres ;
- en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandesformées au titre des frais de loyers, de justice et d'investigation
- en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande dirigée contre la société Swisslife au titre de la garantie effondrement
CONSTATE qu'aucune demande au titre de la reprise des désordres n'est formulée à l'encontre de la MAF par la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [A] [W] ;
CONDAMNE la MAF à garantir la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] du paiement des frais de loyers, de justice et d'investigation de la somme de
17 953,38 euros ;
FIXE la créance de la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] au titre des frais de loyers, de justice et d'investigation à ce montant ;
Statuant à nouveau
DEBOUTE la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] de leur demande formée à l'encontre de la MAF au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DIT que la garantie de la MAF est due dans les limites et franchises de la police souscrite qui sont opposables à l'assuré et aux tiers lésés ;
DIT que la garantie de la société Swisslife est due pour la reprise des désordres de structure ;
CONDAMNE la société Swisslife à régler à la SCI A MOI, Madame [T] et Monsieur [D] la somme de 11 842 euros au titre des désordres de reprise de structure
DEBOUTE la SCI A MOI, Monsieur [D] et Madame [T] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Swisslife en réparations des préjudices de loyers, de jouissance et moral et des frais d'investigations en cour d'expertise ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum la société MAF et la société Swisslife aux dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés chacune sera tenu des dépens et des frais irrépétibles par parts égales.
La greffière, La présidente,