Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-20.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.191
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (14e), représenté par son syndic, la société Nicaud Cambon, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Les Montparnos, sise 18-18 bis, rue d'Odessa, Paris (14e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (14e), de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Montparnos, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1991), que la société "Les Montparnos" a fait installer des enseignes lumineuses contre le mur pignon de l'immeuble situé ..., sans l'autorisation des copropriétaires de celui-ci, mais avec celle des copropriétaires de l'immeuble des 16 et 18 de la même rue ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... a demandé des dommages-intérêts pour privation des revenus de cette installation publicitaire ;
Attendu que ce syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la présomption de mitoyenneté d'un mur séparatif n'a pas lieu lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté du mur pignon de l'espèce ; qu'en faisant application de la règle qui veut qu'au cas où l'un des deux immeubles contigus cesse pour partie d'exister, les effets attachés par la loi à la mitoyenneté disparaissent sur cette partie et que seuls subsistent ceux résultant de l'indivision, sans justifier que, dans le passé, les deux bâtiments voisins ont été contigus dans toute la partie qu'occupe aujourd'hui le mur pignon, la cour d'appel a violé l'article 653 du Code civil ; 2 ) que c'est à celui qui conteste les conséquences de l'application de l'article 653 du Code civil qu'il appartient de rapporter la preuve de la mitoyenneté ou de la non-mitoyenneté ; qu'en imposant au syndicat des copropriétaires du n° ... (14e) de rapporter la preuve de son droit privatif sur le mur pignon, quand cette preuve résultait de l'application de l'article 653 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du même code" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les enseignes avaient été posées sur la face dégarnie du mur pignon de l'immeuble du ..., l'immeuble du ... ayant été reconstruit en retrait et justement retenu qu'en cas de cessation de contiguïté, les effets attachés à la mitoyenneté disparaissent, seuls subsistant ceux résultant de l'indivision, la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé l'existence antérieure de constructions de part et d'autre du mur, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (14e) à payer à la société Les Montparnos la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de cet article au profit du syndicat des copropriétaires du ... (14e) ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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