Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-16.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.285
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, de 1952 à 1987, a effectué le 10 juin 2002 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est ayant refusé de prendre en charge à titre professionnel son affection , en estimant qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., la cour d'appel énonce que celui-ci produit divers témoignages aux termes desquels les poussières inhalées au fond pouvaient provenir de l'entretien et du fonctionnement des machines utilisées , et qu'il y a lieu de relever que cette énumération des divers facteurs générateurs de poussières d'amiante dans une mine a été extraite de manière exhaustive du jugement prononcé par le même tribunal des affaires de sécurité sociale dans une autre instance concernant un salarié qui exerçait des fonctions différentes, à savoir la maintenance du matériel revêtu ou contenant des matériaux à base d'amiante, ce qui a justifié de considérer qu'il était exposé au risque, qu'en revanche elle ne démontre pas à quel type de risque inhérent aux missions exercées par lui M. X... a été exposé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions, M. X..., en sa qualité de haveur, avait effectué des travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance sur une haveuse, machine qui selon lui contenait des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est et la société Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est ; condamne la société Charbonnages de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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