Cour de cassation, 09 février 1994. 92-13.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.737
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant impasse des Amandiers à Cornas (Ardèche), en cassation des arrêts rendus le 24 octobre 1990 et 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Platres Lambert, venant aux droits de la société Lambert industries, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Platres Lambert, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 octobre 1990 ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est fait construire une maison individuelle en utilisant des panneaux en agglomérés de bois fabriqués par la société Fibralith, dont il était l'agent régional ;
qu'ayant fait part à la société Lambert, fabricante d'un enduit exterieur dit "Lutèce-Projext" de son désir de l'utiliser pour le revêtement des façades, cette société l'informait, par lettre du 20 octobre 1976, que ce matériau n'était pas prévu pour être employé sur les panneaux d'agglomérés de bois et que les risques consécutifs à l'essai du procédé sur sa maison seraient à sa charge ;
qu'après acceptation de M. X..., l'enduit "Lutèce-Projext", acheté par M. X... à la société Lambert industiel, a été mis en oeuvre par son démonstrateur ; que cet enduit s'étant fissuré, M. X... a assigné la société venderesse en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que M. X... connaissait l'incompatibilité technique entre les matérieux utilisés et avait accepté à ses risques et périls une expérimentation dont le caractère hasardeux ne pouvait, en sa qualité de professionnel, lui échapper ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'ainsi que l'avait relevé l'expert dont les juges du premier degré ont entériné le rapport, les désordres incriminés avaient pour origine non une incompatibilité entre l'enduit et son support, mais l'inaptitude du produit à l'usage d'enduit extérieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Montpellier ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la société Platres Lambert sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Platres Lambert, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La Condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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