Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-23.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.200
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10933 F
Pourvoi n° Q 18-23.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande de M. C... irrecevable en raison de sa tardiveté ;
AUX MOTIFS QUE la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. C... par une décision prise le 27 juillet 2006 et notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 juillet 2006. M. C... a saisi le TASS par requête postée le 22 septembre 2015, soit bien au-delà du délai de deux mois prescrit par I 'article R. 142-18 précité. L'impossibilité d'agir invoquée par M. C... n'est pas démontrée en l'espèce, faute par lui de justifier d'un obstacle invincible à son recours. En effet, les certificats médicaux qu'il fournit ne démontrent pas qu'au moment où la décision de la commission de recours amiable a été rendue et lui a été notifiée, en juillet 2006, il se trouvait hospitalisé, même s'il souffrait déjà d'une pathologie cardiaque et artérielle, nécessitant une surveillance régulière, qui l'a contraint de revenir en France, ainsi que le docteur E... de l'hôpital Beaujon en atteste, le 6 avril 2006. Ce n'est qu'en 2010, qu'il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises. Dans ces conditions, c'est très justement que le tribunal a considéré la requête de M. C... comme irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est justifié de ce que notification a été effectuée le 27 juillet 2006 de la décision de la CRA portant rejet de la contestation de l'assuré ; la réclamation formée le 22 septembre 2015 devant le tribunal de céans, soit passé le délai de deux mois, doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE l'impossibilité d'agir, notamment à raison de l'état de santé du demandeur, permet à celui-ci d'être relevé de sa forclusion pour déférer au tribunal des affaires de sécurité sociale une décision d'une commission de recours amiable ; qu'en se bornant à constater qu'il n'était pas établi que M. C... était hospitalité pendant le délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état de santé de M. C... n'était pas tel, même en-dehors des périodes d'hospitalisation, qu'il était incapable d'entreprendre une démarche administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer une amende civile de 500 € ;
AUX MOTIFS QUE la cour estime qu'en relevant appel d'une décision parfaitement fondée, en droit comme en fait, et alors qu'il a soutenu les mêmes moyens qu'en première instance, en faisant croire à une incapacité physique à exercer un recours alors même qu'il avait pu saisir quelques semaines auparavant la commission de recours amiable, M. C... a commis une faute faisant dégénérer en abus sont droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ;
1°) - ALORS QUE juge d'infliger une amende civile à celui qui agit en justice de façon dilatoire ou abusive ; que ne constitue pas une telle action le fait de reprendre en appel les moyens de première instance, peu important que le jugement soit bien motivé ; qu'en reprochant à M. C... un prétendu abus pour avoir repris ses moyens de première instance contre un jugement bien motivé, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE juge d'infliger une amende civile à celui qui agit en justice de façon dilatoire ou abusive ; qu'en reprochant à M. C... un prétendu abus pour avoir fait croire qu'il n'était pas capable d'exercer un recours, quand celui-ci se fondait sur plusieurs certificats médicaux, de sorte qu'il n'avait commis ni abus, ni acte déloyal, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
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