Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50596
APPELANTES
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique CRESSEAUX de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 substituée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique CRESSEAUX de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 substituée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R75
INTIMÉS
Madame [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
née le [Date naissance 1] 1981
représentée et assistée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
représenté et assisté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
SOCIÉTÉ MGEN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante (assignation en date du 22/06/2022, remise à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [G] a consulté le 20 août 2019 le docteur [E], chirurgien-dentiste à [Localité 11], pour des douleurs liées à sa dent de sagesse inférieure droite n°48 et ce dernier a relevé une infection sous la dent 16 dépulpée depuis plus de 20 ans et une perte osseuse.
Ce praticien a procédé le lendemain à l'extraction des dents 48 et 16, à un comblement osseux au niveau de la dent 16 avec mise en place d'un implant de type zircone et a pris les empreintes de deux inlays des dents 25 et 26 qui ont été mis en place à la fin du mois d'août 2019.
Mme [G] a à nouveau consulté le docteur [E] le 13 février 2020 en raison de douleurs au niveau de la première molaire inférieure gauche (36) et ce dernier a alors procédé à l'extraction de cette dent, une greffe osseuse et à la mise en place de 2 implants zircone, un en métal et l'autre en distal. Il a indiqué que la phase prothétique serait réalisée 8 semaines plus tard. La coiffe sur l'implant a été posée au printemps 2020.
Mme [G] a à nouveau consulté le docteur [E] le 22 février de la même année pour une légère sensibilité de la dent 46 qui a fait l'objet d'une avulsion.
La patiente a consulté le docteur [R] en juin 2020 qui lui a indiqué qu'il fallait reprendre l'ensemble du traitement.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme [G] et a désigné le docteur [Z] [D] en tant qu'expert. Par arrêt du 21 octobre 2021, le pôle 1 chambre 2 de la cour d'appel de Paris a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par le docteur [E] en récusation de l'expert judiciaire désigné. Ce dernier a rendu son rapport le 2 novembre 2021.
Par actes des 16 et 17 décembre 2021, Mme [G] a fait assigner le docteur [E], son assureur responsabilité civile professionnelle ,la société MMA Iard, et la mutuelle MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner solidairement le docteur [E] et son assureur à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'artiche 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
pris acte de l'intervention volontaire à la procédure de la MMA Iard Assurances Mutuelles
condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 21 180 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 19 avril 2022, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 21 180 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs à payer à Mme [G] l la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 août 2022, et au visa des articles L 113-1du code des assurances, des conditions générales du contrat d'assurance n°118878848 et de la jurisprudence applicable, de :
juger les MMA recevables et bien fondées en leur appel;
réformer l'ordonnance du 11 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a :
condamné in solidum le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mm [G] la somme provisionnelle de 21 180 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
condamné in solidum le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard AS et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau :
constater que la condamnation des MMA à régler in solidum avec le docteur [E] la provision accordée à Mme [G] se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
rien ne saurait justifier la condamnation des MMA qui n'ont commis aucune faute à indemniser Mme [G] du fait des manquements du docteur [E]
il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur [Z] [D] et des propres affirmations de Mme [G] que le docteur [E] a commis volontairement, systématiquement et sans aucune visée thérapeutique, des actes qualifiés de manière constante par la jurisprudence ordinale comme pénale d'actes inutiles et mutilants et en conséquence prohibés
ces extractions multiples et dénuées de toute justification thérapeutiques commises par le docteur [E], malheureusement coutumier de ces pratiques, constituent tout à la fois :
des fautes intentionnelles et des fautes dolosives au sens de l'article L 113-1 du code es assurances;
des dommages commis volontairement d'une part et des actes professionnels prohibés par la législation en vigueur d'autre part, tous exclus de la garantie en application du contrat souscrit auprès des concluantes ;
En conséquence,
rejeter la demande de condamnation des MMA à garantir les conséquences des actes dispensés par le docteur [E] à Mme [G]
débouter Mme [G], comme le docteur [E], de toute demande à l'encontre des MMA comme se heurtant, à tout le moins, à des contestations sérieuses
En tout état de cause,
rejeter l'appel incident de Mme [G]
confirmer dés lors l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la provision allouée à la somme de 21 180 euros
condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Cresseaux, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, et au visa des articles 490, 700 et 835 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a limité la condamnation du docteur [E] et de son assureur responsabilité civile professionnelle les MMA au paiement de la somme provisionnelle de 21 180 euros à Mme [G]
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus
Statuant à nouveau :
condamner solidairement le docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle les MMA au versement de la somme de 69 000 euros à titre de provision à Mme [G] ;
condamner solidairement le docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle les MMA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G] ;
condamner solidairement le docteur [E] et son assurance responsabilité civile professionnelle les MMA aux entiers dépens de l'instance..
M. [E] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2022 , au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de la jurisprudence applicable et de l'ordonnance du 11 mars 2022 de :
recevoir M. [E], intimé, recevable et bien fondé dans ses conclusions
débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions
débouter Mme [G], intimée et appelante incidente de toutes ses demandes, fins et conclusions
confirmer l'ordonnance du 11 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 21 180 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
- condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum Monsieur le docteur [E] et ses assureurs les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens
- condamner les appelants à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise.
La MGEN n'a pas constitué avocat. Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles lui ont signifié leur déclaration d'appel, leur conclusions d'appelants et leurs pièces par acte du 22 juin 2022 remis à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A hauteur d'appel, ni l'assureur ni le dentiste ne contestent que les actes de chirurgie dentaire pratiqués par le docteur [E] sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
L'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient notamment :
aucune prise en charge globale du cas clinique de Mme [G] n'a jamais été réalisé. La dent 48 était la seule dent pour laquelle l'extraction était indiquée et le docteur [E] a réalisé un acte selon les bonnes pratiques et sans suites post opératoires particulières. Les dents16, 46, 36 et 26 présentaient des caries qui étaient parfaitement conservables sous les arcades et un traitement conservateur de traitement des caries était indiqué pour chacune des 4 molaires. Ces quatre extractions, actes irréversibles, n'étaient pas indiquées. De même la dépose ou la perte des 6 implants résulte de la pose dans des conditions cliniques non conforme aux bonne pratiques avec perte d'ostéointégration ou absence totale d'ostéointégration. Le praticien n'a pas donné une information claire, complète et loyale à Mme [G], ni n'a respecté son devoir de conseil avec pour conséquence une perte de chance pour cette dernière de pouvoir se soustraire aux actes irréversibles des 4 extractions.
Sur l'obligation de garantie des assureurs :
Pour caractériser une contestation sérieuse qui ferait obstacle à une condamnation provisionnelle mise à leur charge, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent, sur le fondement des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances qui prévoit que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et des dispositions générales et particulières du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par M. [E] qui ne garantit pas les dommages commis intentionnellement ou résultant de tous actes professionnels prohibés par la législation en vigueur, qu'ils sont fondés à solliciter le rejet de toute demande à leur encontre, de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, comme de garantie.
Le docteur [E] considère, pour sa part, qu'il n'a commis aucun acte volontaire ni aucun acte professionnel prohibé par la législation en vigueur car l'expert judiciaire n'a jamais qualifié ses actes de soin de fautif ni d'actes prohibés par la législation. Cet expert n'évoque pas non plus de mutilations mais d'un traitement non adapté, non indiqué et non conforme aux bonnes pratiques. C'est ainsi que, selon lui, l'obligation pour les assureurs de verser une somme provisionnelle n'est pas sérieusement contestable. La qualification par les assureurs de ses actes en mutilations volontaires nécessite d'interpréter les clauses du contrat d'assurance, ce qui reviendrait à effectuer une appréciation au fond qui n'est pas de la compétence du juge des référés.
Mme [G] estime qu'aucune décision de justice au fond n'a qualifié la nature des actes de soins prodigués par le docteur [E] à son bénéfice et qu'il ne peut, en l'état, être retenu que ces actes constituent des actes mutilants. Elle considère que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier l'application d'une clause d'exclusion de garantie d'un assureur. Elle soutient que, même si cette exclusion de garantie était valable, elle n'est pas opposable au tiers victime et ne s'applique que dans les relations entre assureur et assuré.
Selon l'article 484 du code de procédure civile, ' l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Mme [G] sollicite une condamnation provisionnelle au titre de l'indemnité d'assurance due en exécution du contrat d'assurance souscrit par le docteur [E], indemnité sur laquelle elle dispose d'une action directe, dès lors, l'absence de faute de l'assureur est indifférente.
L'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, retient de multiples manquements professionnels et la réalisation de soins non conformes aux données acquises de la science dentaire, sans pour autant retenir ou qu'il puisse être déduit de ses constatations, que les actes pratiqués aient eu une visée autre que thérapeutique et en conséquence, une volonté du praticien de causer le dommage tel qu'il est survenu, volonté qui seule permet de caractériser une faute visée à l'article L 113-1 du code des assurances.
Les assureurs n'apportent au débat aucun élément pertinent de nature à donner crédit à l'affirmation d'un édentement de la patiente à des fins exclusivement mercantiles, se contentant sur ce point de citer les propos de la patiente, marqués par son ressentiment ou d'arguer d'éléments étrangers au présent litige puisque se rapportant à des soins dispensés à d'autres patients.
Il convient de relever également d'une part, que l'exclusion conventionnelle des dommages commis intentionnellement recouvre l'exclusion légale de la faute intentionnelle de l'article L 113-1 du code des assurances qui implique la volonté de l'assuré de causer le dommage tel que réalisé et d'autre part, que l'exclusion de garantie des dommages résultant de tous actes professionnels prohibés par la législation en vigueur ne peut recevoir application que dans l'hypothèse où l'acte pratiqué est lui-même prohibé et non qu'en raison de ses conséquences, il pourrait recevoir la qualification pénale ou disciplinaire de mutilation.
Dès lors, la contestation soulevée par les assureurs ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour mettre en échec l'exécution de l'obligation qu'ils ont souscrite d'indemniser la patiente du docteur [E].
Sur le montant de la provision :
Seul le montant de la provision est en discussion en ce qu'elle excède le montant fixé par le premier juge, soit la prise en charge des travaux prothétiques rendus nécessaires par la faute du dentiste.
Il convient d'apprécier le montant de la provision à allouer à Mme [G] que le premier juge a fixé à 21 180 euros, somme que M. [E] et ses deux assureurs estiment adaptée aux préjudices de la victime. Cette dernière considère pour sa part qu'il convient de la porter à la somme de 69 000 euros qui lui permettra de couvrir ses frais de réhabilitation prothétique et permettre la consolidation de son état de santé et ne constitue qu'une partie de la somme de 88 716 euros à laquelle elle peut raisonnablement prétendre dans le cadre de la liquidation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a estimé que l'état de santé de Mme [G] n'était pas consolidé et ne le sera qu'après réalisation du plan de traitement proposé par le docteur [R] qui ne pourra pas intervenir avant fin 2022, mais il a néanmoins relevé un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à hauteur de 10% depuis le mois d'août 2019, ainsi que des souffrances endurées importantes qui ne pourront pas être inférieures à 3 sur 7 pour une jeune femme de moins de 40 ans qui a perdu 4 molaires et qui va devoir subir de nouveaux actes de dépose et de réhabilitation avec greffe osseuse et pose d'implants. Il existe également un préjudice sexuel temporaire et l'ensemble des honoraires perçus par le docteur [E] correspondant à des actes non indiqués devra être remboursé, soit un montant de 41 060 euros. De même, il ya lieu de retenir l'ensemble des honoraires prévus au devis du 20 octobre 2020 du docteur [R] pour un montant de 21 180 euros. L'expert judiciaire a en outre précisé que M. [E] a manqué a son obligation de délivrer une information claire, complète et loyale à Mme [G].
La créance de l'organisme social n'est pas connue mais il ressort des factures du docteur [E] que ce denier n'est pas conventionné. La créance de la mutuelle MGEN n'est pas connue non plus.
L'allocation d'une indemnité provisionnelle en référé a pour limite le caractère incontestable de la créance. C'est ainsi que le remboursement du coût des actes jugés inutiles par l'expert ne constitue pas un chef de dommage corporel et n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile professionnelle. De même, les frais d'expertise judiciaire ne constituent pas un élément du préjudice corporel.
Il convient par contre de retenir la somme de 21 180 euros correspondants aux travaux de réhabilitation prothétiques déjà effectués par le docteur [R] et jugés indispensables par l'expert judiciaire.
Il y a lieu de retenir également les autres chefs de préjudices qui présentent un caractère d'ores et déjà incontestable soit le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% et les souffrances endurées évaluées à 3 sur 7, pour lesquels il est sollicité une indemnité provisionnelle de 2000 euros qui sera allouée.
C'est ainsi qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le docteur [E] et ses deux assureurs de responsabilité civile professionnelle au paiement de l'indemnité provisionnelle allouée et de la réformer quant au montant de cette indemnité qui sera portée à la somme de 23 180 euros. La décision déférée sera également confirmée dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles et de M. [E] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, C'est ainsi qu'aucune somme ne leur sera donc alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, seront tenues au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'elle a alloué à Mme [G] une somme provisionnelle d'un montant de 21 180 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] une somme provisionnelle d'un montant de 23 180 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
Déclare la présente décision commune à la MGEN ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT