Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-20.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.623
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la prise en charge des frais de transports prévus par le premier est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale indiquant, notamment, le motif du transport ; qu'en cas d'urgence, cette prescription peut être établie a posteriori ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais engagés par M. X... à l'occasion de quatorze déplacements effectués en voiture particulière, du 12 janvier au 13 juin 2012, pour accompagner sa fille handicapée au cabinet de l'orthoprothésiste, au motif que la prescription médicale avait été établie après l'exécution des transports ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement énonce qu'il ne saurait être contesté que la mise en place d'un appareillage orthopédique lourd à l'enfant Chloé, collégienne, infirme de naissance des membres inférieurs, constitue une mesure d'urgence compte tenu du handicap et de l'âge de la jeune fille ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'urgence, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision du 26 septembre 2012 de la commission de recours amiable et invité la CPAM à régulariser la situation de Monsieur Stéphane X... conformément au jugement, étant précisé que les motifs énoncent « la CPAM prendra en charge les frais de transport de l'enfant CHLOE pour un montant de 486 ¿ » ;
AUX MOTIFS QUE « par décision n°12/634 rendue le 26 septembre 2012, la Commission de recours (CRA) a confirmé le refus de la CPAM de prendre en charge les transports de l'enfant CHLOE entre le 12 janvier et le 13 juin 2012 ; que dans son recours régulier du 9 décembre 2012, Monsieur Stéphane X... expose que sa fille CHLOE souffre d'un lourd handicap et est appareillée, et sollicite un examen bienveillant de son dossier ; que par conclusions en réponse du 19 avril 2013, la CPAM demande au Tribunal de : - constater les conditions réglementaires fixées par l'article R.302-10-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ; - débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer avec toutes conséquences de droit la décision de la CRA du 24 septembre 2012 ; qu'au vu de ces éléments du dossier, le Tribunal rappelle qu'en présence d'une urgence caractérisée, la prescription médicale peut être établie postérieurement au transport, comme fixé à l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ne saurait être contesté que la mise en place d'un appareillage orthopédique lourd à l'enfant CHLOE, collégienne, infirme de naissance des membres inférieurs constitue une mesure d'URGENCE, compte tenu de l'handicap et de l'âge de CHLOE ; que dès lors, la CPAM prendra en charge les frais de transport de l'enfant CHLOE pour un montant de 486 ¿, comme fixé au dispositif » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, lorsque l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage, la prise en charge des frais de transport suppose une prescription médicale préalable de la part du médecin ; que si, en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori, encore faut-il que l'urgence soit constatée par une prescription médicale ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 322-10 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en toute hypothèse, l'urgence s'apprécie concrètement, cas par cas, sans que le juge puisse en tout état de cause considérer qu'un type d'actes, envisagé dans l'abstrait, postule par hypothèse une mesure d'urgence ; qu'en l'espèce, la demande de prise en charge concernait quatorze déplacements, s'étendant du 12 janvier 2012 au 13 juin 2012 ; qu'en se déterminant, par un motif abstrait et général, étranger aux circonstances propres à chaque déplacement, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles R 322-10 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale.
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