Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 25 Juin 2024
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTF578A
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE Société Anonyme au capital de 5.582.797 Euros, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n 568 501282 B, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [Y],
célibataire, de nationalité Française, né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (59), [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2023 publié le 22 décembre 2023 volume 2023 S n°303 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis à [Localité 8] [Adresse 7] et [Adresse 2], cadastré section BR n°[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 6] » pour 72a et 86 ca, consistant en une cave au sous-sol du bâtiment B, un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B et deux garages au rez-de-chaussée du bâtiment C, formant les lots n° 87, 96 et 126, appartenant à M. [I] [Y].
Par exploit du 12 février 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait assigner M. [I] [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 25 juin 2024.
Par message RPVA et courrier du 17 juin 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution des indemnités de résiliation portées au débit des décomptes n°1 et n°2, respectivement à hauteur de 10.328,34 euros et de 9.604,17 euros, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant n’a pas formulé d’observations.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, la créance de le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE est justifiée par :
- la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 5 octobre 2020 par Maître [S] [W], notaire à [Localité 8] contenant un prêt n° 196956-282470 d’un montant de 150.000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux hors assurance de 2,15%,
- la copie d’un acte authentique de rachat de prêt reçu le 5 octobre 2020 par Maître [S] [W], notaire à [Localité 8] relatif à un prêt n° 196956-282079 d’un montant de 140.000 euros remboursables en 300 mensualités à un taux hors assurance de 2,15%
- l’inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 9 novembre 2018, volume 2018 V n°3657
- la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues en date du 13 octobre 2022 avisée le 14 octobre 2022,
- les lettres en date du 20 janvier 2023 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme des deux prêts, dont les plis ont été avisés mais non réclamés, signifiées finalement par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice le 20 février 2023.
Suivant décomptes arrêtés au 30 septembre 2023 et visés au commandement de saisie, la créance s’élève à la somme totale de 308.030,59 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or les indemnités d'exigibilité de 7% réclamées par le créancier poursuivant à hauteur de 10.328,34 euros et de 9.604,17 euros, qui constituent une clause pénale, apparaissent manifestement excessives eu égard au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elles seront donc réduites de 10% de leur montant, soit respectivement à 1.032,83 euros et à 960,41 euros.
La créance de CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE sera donc mentionnée pour la somme de 290.091,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à l'égard de M. [I] [Y] est d’un montant total de 290.091,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2023 publié le 22 décembre 2023 volume 2023 S n°303 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS LEROY-BEAULIEU-ALLAIRE-LAVILLAT, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2023 publié le 22 décembre 2023 volume 2023 S n°303 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [U] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment