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Cour d'appel, 07 juin 2018. 16/23006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/23006

Date de décision :

7 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2018 bm N° 2018/ 506 Rôle N° RG 16/23006 N° Portalis DBVB-V-B7A-7YGV Colette Paulette Marie X... C/ Commune CHATEAUDOUBLE Grosse délivrée le : à : Me Alain Y... Me Philippe Z... Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1104 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 13 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F15-22.904, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 289 rendu le 2 juin 2015 par la 1ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 14/13684, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 19 juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00139. APPELANTE Madame Colette Paulette Marie X... veuve A... demeurant [...] représentée par Me Alain Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMEE Commune CHATEAUDOUBLE Hotel de Ville, [...] représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant compromis de vente en date du 10 avril 2003, les époux A... se sont engagés à vendre à un tiers un bien immobilier leur appartenant, sis commune de Chateaudouble (Var), pour un prix de 91 470 euros ; l'acte prévoyait une condition suspensive relative au droit de préemption de la commune. La déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée au maire de la commune le 18 avril 2003 et le 10 juin 2003, la commune a fait parvenir au notaire chargé de la vente son intention de préempter ; le 29 janvier 2004, le maire signait le projet d'acte authentique ; les époux A... refusaient de le signer. Par exploit du 16 février 2006, régulièrement publié, la commune a fait assigner les époux A... devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'être déclarée propriétaire depuis le 29 janvier 2004, date de l'accord sur la chose et sur le prix. Le tribunal a sursis à statuer et renvoyé les parties à soumettre à la juridiction administrative la question de la régularité et de la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 6 juin 2003 autorisant l'exercice du droit de préemption. Par décision du 7 juillet 2010, le conseil d'État a dit que cette décision de préemption était illégale. M A... est décédé le [...] et son épouse est devenue titulaire de ses droits. Le tribunal, par jugement du 19 juin 2014, a notamment : - dit que son jugement vaut vente par madame veuve A... à la commune de Chateaudouble moyennant le prix de 91 470 euros - constaté que le prix n'a pas été payé - ordonné à madame veuve A... de libérer immédiatement les parcelles de toute occupation et de remettre au représentant de la commune les clés du local d'habitation - ordonné à défaut son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et l'enlèvement des objets mobiliers s'y trouvant qui pourront être transportés aux frais de madame veuve A... dans tout lieu approprié - rejeté la demande d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte - renvoyé madame veuve A... à se pourvoir devant la juridiction administrative sur la demande en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision de préemption de la commune du 6 juin 2003 - rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure et la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral - condamné madame veuve A... à payer à la commune la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure - rejeté la demande à ce titre de madame veuve A... - condamné madame veuve A... aux dépens y compris le coût de la sommation du 6 décembre 2005 et du procès-verbal de carence du 6 janvier 2006. Madame veuve A... a régulièrement relevé appel, le 10 juillet 2014, de ce jugement en vue de sa réformation. Suivant arrêt du 2 juin 2015, la cour a: - déclaré l'appel infondé - confirmé le jugement - condamné l'appelante aux dépens exposés en appel. Madame veuve A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 13 octobre 2016, la Cour de cassation cassait et annulait l'arr't de la cour d'appel du 2 juin 2015, mais seulement en ce qu'il ordonne à madame veuve A... de libérer immédiatement les parcelles de toute occupation et, à défaut, ordonne son expulsion, et renvoyait l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Madame veuve A... saisissait alors la cour d'appel. Elle demande à la cour, selon conclusions déposées le 10 février 2017 par RPVA, de : déclarer son appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 juin 2014 recevable et bien fondé Y faisant droit - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juin 2014 - débouter la commune de Chateaudouble de l'intégralité de ses demandes - dire et juger que le conservateur des hypothèques de Draguignan sera tenu de procéder au vu de l'arrêt à intervenir et de sa signification à la suppression de la publication du 6 mars 2006, aux frais de la commune Statuant à nouveau - dire et juger que le compromis de vente signé le 10 avril 2013 entre les époux A... et madame B... précise que l'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble vendu à compter du jour de la signature de l'acte authentique et qu'en conséquence, en l'absence de signature de l'acte authentique, le transfert de propriété ne s'est pas opéré au profit de la commune - constater que le transfert de propriété n'est pas intervenu au profit de la commune antérieurement à l'arrêt du conseil d'État du 7 juillet 2010 déclarant illégale la délibération de préemption du conseil municipal - constater que la commune n'a pas procédé au paiement du prix de vente dans le délai de six mois suivant la décision de préempter soit au 6 décembre 2003, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi ALUR du 24 mars 2014 - constater que madame veuve A... a fait signifier à la commune par acte d'huissier du 2 janvier 2017 une sommation de rétrocéder les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une décision de préemption de la commune du 6 juin 2003 au prix de 91 470 euros - condamner la commune à procéder à la signature d'un acte sous-seing privé de rétrocession des biens au profit de madame veuve A... dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - à défaut, condamner la commune à payer une astreinte de 1000 euros par jour de retard, ladite astreinte pouvant être liquidée si nécessaire dans un délai de 30 jours - condamner la commune à payer à madame veuve A... en application de l'article 1382 du code civil * des intérêts au taux de 5 % sur le prix de 91 470 euros à compter du 6 décembre 2003 et jusqu'à la signature de l'acte de rétrocession des biens immobiliers * une indemnité de 25 000 euros en réparation de la perte de valeur des biens immobiliers objets de l'exercice du droit de préemption * une indemnité de 1000 euros par mois à compter du 6 juin 2003 et jusqu'à la radiation de la publication de l'assignation introductive en réparation du préjudice subi par l'indisponibilité des biens immobiliers * une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi - condamner la commune à payer à madame veuve A... la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure devant la cour d'appel d'Aix en Provence après cassation - condamner la commune aux entiers dépens. Formant appel incident, la commune de Chateaudouble sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 7 avril 2017 : - constater que la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2015 en ce qu'il a déclaré la vente parfaite à la date de notification de l'exercice du droit de préemption - constater que la décision est devenue définitive sur ce point - constater que l'arrêt de la Cour de Cassation a seulement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il ordonne à madame A... de libérer immédiatement les parcelles de toute occupation et, à défaut, ordonne son expulsion En conséquence - débouter madame A... de ses demandes surabondantes tendant à remettre en cause la décision de la Cour de cassation En outre - constater que la commune a versé la somme de 91 470 euros sur le compte CARPA du conseil de madame A... dans les six mois suivant la décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 devenue définitive sur ce point - constater que ce versement bancaire a été refusé par madame A... En conséquence - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 19 juin 2014 en ce qu'il: * ordonne à madame A... de libérer immédiatement les parcelles de toute occupation et de remettre au représentant de la commune les clés du local d'habitation * à défaut, ordonne son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et l'enlèvement des objets mobiliers s'y trouvant qui pourront être transportés aux frais de madame A... dans tout lieu approprié En outre - assortir l'expulsion de madame A... d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir - dire et juger que cette expulsion est ordonnée avec au besoin l'assistance de la force publique En tout état de cause - débouter madame A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant - condamner madame A... au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner madame A... aux entiers dépens, y compris les frais de la sommation de comparaître du 6 décembre 2005, de la réponse à la sommation de rétrocéder du 15 février 2017 et du procès-verbal de carence du 6 janvier 2006. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert de propriété et la publication au service de publicité foncière C'est à tort que madame A... entend obtenir la réformation du jugement rendu le 19 juin 2014 en ce qu'il a retenu que le transfert de propriété s'est opéré au profit de la commune de Chateaudouble et en ce qu'il a dit que le jugement serait publié au service de la publicité foncière compétent et, qu'elle entend par suite voir dire et juger qu'il sera procédé à la suppression de la publication du 6 mars 2006, dire et juger que le transfert de propriété n'est pas intervenu. En effet, la cassation intervenue selon arrêt du 13 octobre 2016 ne portait que sur la libération des lieux litigieux par madame A... et son expulsion ; la décision du tribunal de grande instance du 19 juin 2014 confirmée en appel le 2 juin 2015, par laquelle il est dit et jugé que le jugement vaut vente au profit de la commune, doit être tenue pour irrévocable ; il en est de même pour la publication. Il s'ensuit que les demandes sont sans objet. Sur la demande de rétrocession Aux termes de l'article L213-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, «en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère par acte sous seing privé. Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.» Il en résulte, qu'en cas de préemption, le prix du bien doit être réglé ou consigné par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent la décision d'acquérir le bien ; en l'absence de paiement ou de consignation de la somme due à l'expiration de ce délai, l'ancien propriétaire peut demander la rétrocession du bien acquis par voie de préemption, laquelle s'opère par acte sous-seing privé sous certaines conditions. En l'espèce, le maire de la commune de Chateaudouble a fait connaître la décision d'acquérir le bien par lettre du 10 juin 2013 adressée au notaire chargé de la vente, en lui notifiant la décision de préemption du conseil municipal du 6 juin 2003 et en complétant la déclaration d'intention d'aliéner ; la date du 10 juin 2013 marque donc le point de départ du délai de paiement ou de consignation du prix. Cependant, la commune n'a pas procédé au paiement du prix ou à sa consignation dans les six mois suivant cette date. Elle ne le conteste pas mais se retranche derrière l'attitude de madame A... qui a refusé de réitérer la vente par acte authentique puis de communiquer son relevé d'identité bancaire et, qui a délivré une sommation de rétrocéder seulement le 2 janvier 2017 ; elle fait valoir qu'elle a procédé à un mandat de paiement le 23 février 2017, payé le 1er mars suivant par la Trésorerie au profit de madame A... sur le compte CARPA de son conseil, soit dans les six mois à compter de la décision devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 signifié le 13 décembre 2016. Cette argumentation est inopérante, la commune en sa qualité de titulaire du droit de préemption, ayant attendu l'année 2017 pour consigner le prix, alors qu'elle était tenue de le faire compte-tenu des obstacles invoqués au paiement, en respectant le délai de six mois suivant la décision d'acquérir le bien, soit en l'occurrence le 10 décembre 2013. Par ailleurs, la commune se prévaut de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 a seulement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2015 quant à la condamnation à la libération des parcelles en cause et à l'expulsion de madame A... et a ainsi confirmé en tous points le surplus de la décision. Cette argumentation ne peut davantage faire obstacle à la demande de rétrocession, dont n'était pas saisi le tribunal dans son jugement du 19 juin 2014 ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2015 partiellement cassé ; il ne peut donc être argué d'une décision définitive portant sur la rétrocession des biens litigieux. Dans ces conditions, madame A... est en droit de solliciter la rétrocession des biens litigieux à son profit, conformément à l'article L213-14 alinéa 2 du code de l'urbanisme. La somme consignée par la commune sur le compte CARPA du conseil de madame A..., restera acquise à la commune, en l'état de la rétrocession. Dans la mesure où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opérera par acte sous seing privé, conformément à la demande de madame A... ; il convient d'ordonner à la commune de Chateaudouble de procéder à la signature d'un acte sous-seing privé de rétrocession des biens vendus tels que visés dans le dispositif du jugement du 19 juin 2014, au profit de madame A..., dans le délai de quatre mois suivant la sommation qui lui en sera faite par voie d'huissier ; aucune astreinte n'a lieu d'être ordonnée à ce stade, en l'absence d'accord des parties sur le prix de rétrocession qui pourra au besoin être fixé par le juge compétent en la matière. Sur la demande de libération des lieux et l'expulsion Aux termes de l'article L 213-15 du code de l'urbanisme, l'ancien propriétaire d'un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu'au paiement intégral du prix. En l'espèce, le jugement dont appel a condamné madame A... à libérer les lieux et a ordonné à défaut son expulsion. Toutefois, en l'absence de paiement intégral ou de consignation régulière, la commune ne dispose pas de la jouissance des biens acquis par préemption et madame A... en sa qualité d'ancien propriétaire desdits biens en conserve la jouissance. Par suite, le jugement sera réformé de ce chef. Les demandes subséquentes de fixation d'une astreinte et d'assistance de la force publique sont dés lors sans objet et doivent être rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts Madame A... sollicite la condamnation de la commune, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au paiement des intérêts sur le prix au titre de l'absence de perception du prix depuis le 6 décembre 2003, d'une indemnité de 25000 euros en réparation de la perte de valeur des biens immobiliers objets de l'exercice du droit de préemption, d'une indemnité de 1000 euros par mois à compter du 6 juin 2003 au titre de l'indisponibilité du bien immobilier, et d'une indemnité de 20000 euros en réparation du préjudice moral subi; elle excipe du fait que ces préjudices ne résultent pas de l'illégalité de la décision de préempter relevant de la compétence de la juridiction administrative, mais qu'ils sont liés à la procédure judiciaire de la commune. Il convient d'observer que le jugement du 19 juin 2014 avait débouté l'intéressée de ses demandes en paiement de 1000 euros par mois depuis le 6 juin 2003 à titre d'indemnité destinée à réparer l'indisponibilité du bien, de 18 294 euros correspondant à la perte de valeur de la propriété litigieuse, de 10000 euros en réparation du préjudice moral ; la cour d'appel dans son arrêt du 2 juin 2013 définitif sur ces différents points a confirmé le jugement; la décision déboutant madame A... de ses demandes indemnitaires et la renvoyant à cet effet devant la juridiction administrative, est définitive, de sorte que les demandes précitées de madame A... sont désormais sans objet. S'agissant de la demande du paiement des intérêts sur le prix au titre de l'absence de perception de celui-ci, elle concerne un préjudice en rapport direct avec l'illégalité de la décision de préempter et donc de la compétence de la juridiction administrative; la demande est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant pour l'essentiel en cause d'appel, la commune de Chateaudouble doit être condamnée aux dépens exposés devant la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt n°2015/289 du 2 juin 2015, Statuant dans les limites de la cassation, Dit que les demandes tendant à voir juger d'une part, que le transfert de propriété n'est pas intervenu au profit de la commune de chateaudouble, et d'autre part, que le conservateur des hypothèques de Draguignan sera tenu de procéder à la suppression de la publication de l'assignation du 16 février 2006, sont sans objet, Dit irrecevable la demande en paiement des intérêts au taux de 5% l'an sur le prix de vente, au titre de l'absence de perception du prix, Dit le surplus des demandes indemnitaires, sans objet, Ordonne à la commune de Chateaudouble de procéder à la signature d'un acte sous seing privé de rétrocession des biens tels que visés au dispositif du jugement du 19 juin 2014, au profit de madame A... dans un délai de quatre mois suivant la sommation qui lui en sera faite par voie d'huissier, Dit que la somme consignée par la commune sur le compte CARPA du conseil de madame A..., restera acquise à la commune, en l'état de la rétrocession, Réforme le jugement en ce qu'il ordonne à madame A... de libérer immédiatement les parcelles de toute occupation et de remettre au représentant de la commune les clés du local d'habitation et, en ce qu'il ordonne à défaut, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef outre l'enlèvement des objets mobiliers s'y trouvant qui pourront être transportés aux frais de madame A... en tout lieu approprié, Et statuant à nouveau, Déboute la commune de Chateaudouble de sa demande tendant à ordonner la libération immédiate des lieux par madame A... et à remettre les clés, ainsi que de sa demande d'expulsion de madame A... ou de tout occupant de son chef et d'enlèvement d'objets mobiliers, et des demandes subséquentes d'astreinte et d'assistance de la force publique assortissant l'expulsion, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de Chateaudouble aux dépens exposés devant la cour de renvoi, Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le Greffier Le Président

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