Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S.U. AUTODICO
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00457 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKVX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me DELVAL substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S.U. AUTODICO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 avril 2018, le véhicule de M. [V], assuré auprès de la société Macif, a été percuté par celui de son frère après avoir été vandalisé par ce dernier. Le véhicule a été mis en fourrière puis transféré le 11 avril 2018 dans le parc automobile de la société Autodico. Une expertise amiable, diligentée par la société Macif, a été réalisée par le cabinet Setex en présence du cabinet Lemaire expertise mandaté par l'assureur de la société Autodico. Le rapport, établi le 27 septembre 2018, concluant que le montant des frais de réparation était supérieur à la valeur du véhicule, l'assureur a fait, le 14 octobre 2018, une offre de reprise à hauteur de 239 euros. M. [V] se plaignant d'opérations de dépollution sauvage de son véhicule, a mis en demeure la société Autodico, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2020, de lui payer la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice.
Par acte du 1er décembre 2020, M. [V] a assigné la société Autodico en indemnisation.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné la société Autodico à payer à M. [V] une indemnité de 300 euros à titre d'indemnisation de sa perte de chance de réparer le véhicule ou de vendre les pièces détachées,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à condamner la société Autodico à lui remettre un certificat de destruction,
- condamné la société Autodico à payer à M. [V] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles et la société Autodico de sa demande formée au même titre,
- condamné la société Autodico aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [V] a fait appel.
Le 26 avril 2022, le véhicule a été cédé pour destruction.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 septembre 2022, M. [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la société Autodico à lui payer la somme de 6 750 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de réparer son véhicule ou de revendre les pièces détachées,
- de condamner la société Autodico à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- de condamner la société Autodico à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que :
- la société Autodico, tenue d'une obligation de surveillance, a procédé sans son autorisation au démantèlement et à la dépollution du véhicule,
- il a perdu une chance de revendre les pièces détachées de son véhicule qui ont disparu, préjudice qu'il chiffre à la moitié de leur valeur, soit 6 750 euros,
- il a subi un préjudice moral lié à l'usurpation de son identité suite au vol de la plaque d'immatriculation de son véhicule pendant son dépôt au sein de la société Autodico.
Par conclusions du 22 juin 2022, la société Autodico demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes,
- de débouter M. [V],
- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec paiement direct au profit de Me Angotti.
Elle réplique que :
- les opérations de démantèlement et dépollution du véhicule n'ont eu aucune incidence économique sur la valeur retenue par l'expert,
- M. [V] a déclaré ne pas vouloir récupérer son véhicule, de sorte qu'il ne peut invoquer une perte de chance de le réparer ou d'en revendre certaines pièces,
- le préjudice moral n'est pas établi, aucun élément n'étant fourni sur la réalité de l'usurpation d'identité alléguée et sur son imputabilité à la société Autodico.
MOTIVATION
Vu l'article 1240 du code civil ;
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les parties n'ont pas conclu un contrat de dépôt, la société Autodico se reconnaît dépositaire du véhicule appartenant à M. [V].
Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt (1re Civ., 22 mai 2008, n° 06-17863).
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le véhicule était, lors de sa prise en charge par le quasi-dépositaire, dans un état très dégradé. Le rapport de la société Setex du 27 septembre 2018 mentionne que le véhicule était endommagé au niveau de l'ensemble de la carrosserie, des vitres et du pare-brise. Le rapport du cabinet Lemaire expertise du 21 septembre 2018 précise que le véhicule présentait d'importants dommages consécutifs tant à l'acte de vandalisme : pare-brise brisé, vitre de portes avant brisées, vitre de custode arrière droite brisée, lunette arrière brisée, portes endommagées, malle arrière endommagée, qu'à l'accident : amovibles de carrosserie avant endommagés, doublure d'aile avd déformée, airbag siège avg déclenché, prétentionneurs de ceinture avant déclenchés, toit déformé, encadrement de pare-brise déformé, aile arrière droite déformée. Les dommages sont respectivement évalués à la somme de 3 010 euros et de 16 793 euros.
Cependant, il est tout aussi établi que la société Autodico a procédé sans autorisation à la dépollution et au démontage du véhicule. Si le cabinet Lemaire conclut que cette opération n'a pas eu d'incidence économique compte tenu de la non réparabilité du véhicule, le cabinet Setex conclut au contraire que les opérations de dépollution diminuent la valeur résiduelle du véhicule estimée à 2 390 euros.
La société Autodico ne prouve pas de cause exonératrice de sa responsabilité. L'aggravation de l'état du véhicule pendant son dépôt est établie et donc la faute de la société Autodico.
Si la faute de la société Autodico a fait perdre à M. [V] une chance de revendre les pièces détachées de son véhicule, les preuves fournies pour établir leur valeur sont insuffisantes. L'état général du véhicule antérieur au dépôt rend probable un état dégradé de ses pièces détachées. La valeur de 13 000 euros revendiquée par M. [V] apparaît excessive au regard de la valeur résiduelle du véhicule estimée par les experts à 2 390 euros. La décision de M. [V] de ne pas récupérer le véhicule confirme enfin que celui-ci ne présentait plus d'intérêt économique.
Le préjudice économique a donc été justement évalué à la somme de 300 euros. Le préjudice moral a été justement écarté en l'absence de preuve de l'usurpation d'identité alléguée par M. [V].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les frais du procès resteront à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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