Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09855 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MX2
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à Me SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Me CHAIAHELOUDJOU
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-013505 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 22 Octobre 1941 à [Localité 5] (TUNISIE),
domicilié c/ FONCIA [Localité 3], [Adresse 4]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 août 1994 [X] [M] a donné à bail à [R] [U] et [J] [U] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 10.900 francs hors charges.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail liant [G] [M] venant aux droits de [X] [M], d’une part, et [R] [U] et [J] [U], d’autre part, à la date du 10 juillet 2022
- condamné [R] [U] et [J] [U] à verser à [G] [M] à titre provisionnel la somme de 2.347,54 euros au titre de la dette locative, décompte arrêté au 1er mars 2023
- suspendu les effets de la clause résolutoire
- dit que [R] [U] et [J] [U] pourront se libérer de la dette par le versement de 36 mensualités de 65,21 euros
- dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer courant à son échéance ou d’une seule mensualité la totalité de la dette redeviendra exigible, le bail sera résilié automatiquement et l’expulsion de [R] [U] et [J] [U] sera ordonnée, lesquels seront tenus de s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 499,31 euros.
Cette décision a été signifiée le 22 août 2023.
Selon acte d’huissier en date du 21 novembre 2023 [G] [M] a fait signifier à [R] [U] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par jugement du 14 mars 2024 le juge de l’exécution de Marseille a accordé à [R] [U] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Par requête en date du 6 septembre 2024 [R] [U] a fait convoquer [G] [M] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue, notamment, de l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux (9 mois).
À l’audience du 1er octobre 2024, [R] [U] a réitéré oralement sa demande. Il a expliqué sa situation.
Par conclusions réitérées oralement, [G] [M] a, à titre principal, soutenu que la demande était irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée. Subsidiairement, il s’est opposé à la demande. Il a sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Les dispositions sus-visées énoncent que les délais accordés peuvent être renouvelés mais ne peuvent être supérieurs à 12 mois. [R] [U] a obtenu un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Il est donc recevable à formuler une nouvelle demande de délais, lesquels ne sauraient dépasser 6 mois à compter du 14 septembre 2024.
Depuis le jugement du 14 mars 2024, la situation de [R] [U] est inchangée. Il ne justifie d’aucune nouvelle démarche aux fins de relogement. Il ne justifie pas davantage du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, à l’exception d’un paiement intervenu le 1er août 2024 (729,59 euros). La dette locative a donc considérablement augmenté pour atteindre au 24 septembre 2024 la somme de 6.925,36 euros (frais de procédure déduits).
Malgré la situation précaire incontestable de [R] [U] il n’appartient pas à [G] [M] de loger gratuitement ce dernier et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement de personne en situation de précarité. L’absence d’efforts actuels pour régulariser sa situation justifient également de rejeter la demande de [R] [U].
[R] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[R] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [G] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare [R] [U] recevable en sa demande de délais pour quitter les lieux mais le déboute ;
Condamne [R] [U] aux dépens ;
Condamne [R] [U] à payer à [G] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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