Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Martin-du-Bois, 33230 Coutras,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
3 / de M. Claude X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Bernard Y..., domicilié ... n° 237, 33506 Libourne,
4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, dont le siège est délégation régionale AGS, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Assedic du Sud-Ouest et le CGEA de Bordeaux ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Z..., qui, muni d'un titre exécutoire, avait fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., déclaré en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 1997) d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... bénéficiait d'un plan de continuation avec remboursement de la totalité du passif sur 9 ans, et constaté que la créance de M. Z... était née antérieurement au jugement d'ouverture et ne figurait pas au nombre de celles énumérées par l'article 76 de la loi du 25 janvier 1995, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant à bon droit que les délais imposés par le Tribunal aux créanciers n'ayant pas consenti des délais et remises, s'imposaient à M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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