Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°236
N° RG 20/02548 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXIU
PB - AC
Décision déférée du 12 Août 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( )
Monsieur [K]
[J] [Y]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
S.E.L.A.S. EGIDE EN LA PERSONNE DE ME. [C] , ES QUALITE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE M. [J] [Y]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.022378 du 28/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société anonyme au capital de 151.990.686 €, inscrite au RCS de PARIS, Venant aux droits de la S.A.C.C.E.F.
Société anonyme au capital de 24.826.832,25 €, entreprise régie par le code des Assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS ' 352.625.065, dont le siège social est à [Localité 7],
Suivant procès-verbal d'assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 novembre 2008,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 275.981.800 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. EGIDE EN LA PERSONNE DE ME. [C] , EN QUALITE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE M. [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2007, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a consenti à M. [J] [Y] et à Mme [S] [W] un prêt immobilier de 292968 € en vue de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison d'habitation, se décomposant comme suit:
-un prêt relais habitat d'un montant de 138400 € avec un différé de 24 mois au taux de 4% l'an,
-un prêt ph primo prescripteur d'un montant de 117800 € et un prêt habitat tactimo d'un montant de 36768 € remboursables par échéances constantes respectivement au taux conventionnel de 4,35 % et 4,22 % l'an.
Suite à des impayés et après mise en demeure, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, par courrier du 18 août 2015.
La Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s'étant portée caution solidaire des emprunteurs, a payé en mars 2016 en exécution de son engagement les sommes de 14479,88 € et 29976,32 €.
Après mise en demeure adressée à M. [J] [Y], la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Foix, par acte en date du 3 novembre 2016, en paiement des sommes de :
-45535,98 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 octobre 2016, au titre des sommes versées à la banque,
-2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par acte en date du 30 janvier 2018, M. [J] [Y] a appelé en cause la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, concluant sur le fond, à titre principal, au débouté des demandes de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et à l'octroi d'une somme de 45000 € à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la banque.
Par jugement du 12 août 2020, le tribunal judiciaire de Foix a:
-condamné [J] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 45535,98 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 3 octobre 2016,
-rejeté la demande de délai de paiement,
-déclaré recevable l'action en responsabilité diligentée par [J] [Y] à l'encontre de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées et l'en a débouté au fond,
-condamné [J] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné [J] [Y] aux dépens.
M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2020.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [J] [Y], un plan de redressement ayant été adopté par jugement du tribunal judiciaire de Foix le 13 décembre 2021, la Selas Egide en la personne de Maître [G] [C] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et ayant été appelée en cause par acte du 15 mars 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 7 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Selas Egide, en la personne de Maître [G] [C], commissaire à l'exécution du plan de M. [Y], demandant à la cour de :
-infirmer le jugement contradictoire et rendu en premier ressort du Tribunal judiciaire de Foix en date du 12 août 2020, signifié le 19 août 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 45535,98 € outre les intérêts conventionnels à compter du 03 octobre 2016, ainsi qu'à une indemnité au titre des frais de justice, rejeté sa demande de délais de paiement, débouté Monsieur [J] [Y] de son action en responsabilité contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées,
-et statuant a nouveau,
-le réformer,
-à titre principal,
-constater que le débiteur a réglé une somme totale de 243894,13 € entre le 7 juillet 2010 et le 5 avril 2016,
-constater qu'un décompte d'affectation des sommes réglées n'est pas versé aux débats de telle sorte que la somme réclamée n'est ni vérifiable ni justifiée,
-débouter la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire,
-juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, constituée par un défaut de mise en garde,
-juger que la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
-en conséquence,
-condamner la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution à verser la somme fixée à 50% de la somme prêtée, soit 22.767,99 €, à Maître [C], Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société et de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise individuelle de Monsieur [Y], sous enseigne Mazeres Taxi, en réparation du préjudice subi,
-débouter la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution de l'ensemble de ses demandes,
-en toute hypothèse,
-condamner solidairement la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution et Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à Maître [C], Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société et de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise individuelle de Monsieur [Y], sous enseigne Mazeres Taxi, la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Lion sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 12 mars 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées demandant à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
-et par voie de conséquence,
-fixer la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [J] [Y] aux sommes suivantes :
*45535,98€ en remboursement des prêts immobiliers n° 200609751302 et 200609751301 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 octobre 2020 et jusqu'à parfait règlement,
*2800,27 € au titre des intérêts conventionnels (au taux de 4,35 %) du prêt immobilier n° 200609751302 à compter du 3 octobre 2016 et jusqu'au 20 octobre 2020,
*5100,54 € au titre des intérêts conventionnels (au taux de 4,22 %) du prêt immobilier n°200609751301 à compter du 3 octobre 2016 au 26 octobre 2020,
*2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
*2640 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en cause d'appel,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à retenir l'existence d'une faute du prêteur, la Caisse d'Epargne, ordonner à la Caisse d'Epargne de verser les sommes éventuellement dues à Monsieur [J] [Y] entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, lesquelles viendront en déduction du montant de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [Y], -dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en paiement de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
La société intimée fonde son action en paiement sur le recours personnel dont elle dispose à l'égard du débiteur principal, au visa de l'article 2305 du Code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Elle produit deux quittances subrogatoires du 24 mars 2016 justifiant du paiement effectué par ses soins à la Caisse d'Epargne.
L'appelant fait en premier lieu valoir que la dette auprès de la Caisse d'Epargne doit être soldée, compte tenu de la vente du bien immobilier objet du prêt, commun aux époux [Y], aujourd'hui divorcés, et du règlement par ses soins des mensualités jusqu'en mars 2016.
M. [J] [Y] expose encore que la vente du bien commun, effectuée pour un prix de 181700 €, permettait le remboursement des prêts objet de la présente instance.
Au visa de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement.
Aucune pièce n'est versée aux débats par l'appelant concernant le versement des mensualités jusqu'en mars 2016, les premiers impayés remontant au 5 février 2015 pour l'un des prêts et au 5 mai 2015 pour l'autre (pièce n°3-4 de l'intimée décompte de créance accompagnant le courrier portant déchéance du terme) et non au mois de mars ou mai 2016 comme le prétend M. [J] [Y].
Par ailleurs, le solde apuré par la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dont elle poursuit le recouvrement aujourd'hui concerne le remboursement du prêt ph primo prescripteur d'un montant de 117800 € et du prêt habitat tactimo d'un montant de 36768 €, remboursables par échéances constantes, mais non le remboursement du prêt relais de 138400 € dont il est constant qu'il était également assorti du cautionnement de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
S'il ressort du décompte notarial afférent à la vente du bien commun appartenant aux époux [Y] (pièce n°12 de l'appelant) que le 8 juillet 2010, sur un prix de vente de 181700 €, la Caisse d'Epargne a perçu la somme de 66500 € et la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 114413,96 €, ces sommes concernaient nécessairement l'apurement du prêt relais dans la mesure où les emprunteurs n'étaient, à cette date, pas défaillants dans le remboursement des prêts amortissables de sorte que la caution ne pouvait, en juillet 2010, être actionnée qu'en remboursement du prêt relais.
M. [J] [Y] n'établit en conséquence pas un apurement des prêts amortissables, comme jugé à bon droit par le tribunal.
L'appelant fait encore valoir que la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, caution, a commis une faute en n'opposant pas à la Caisse d'Epargne un manquement à son devoir de mise en garde dès lors que le crédit était manifestement excessif au regard des capacités financières du couple [Y].
Il expose encore que le prêt relais devait être apuré par la vente d'un bien propre à Mme [S] [W] divorcée [Y], ce qui n'a pas été le cas, le bien ayant été vendu sans apurement du prêt relais, la Caisse d'Epargne ne s'étant pas assurée de ses garanties sur ce bien.
Il fait également valoir que la banque a laissé, à faute, Mme [W] initier une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement partiel de ses dettes, au visa d'une déclaration mensongère de l'emprunteuse quant à l'apurement complet de la dette immobilière.
Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier.
Une demande d'indemnisation formée contre la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde tend à l'octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur.
Dès lors l'appelant n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de la caution un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ce manquement n'étant pas une cause d'extinction de l'obligation (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484).
De même, l'appelant ne justifie par aucune pièce d'une garantie prise par la banque, de nature à éteindre la dette, et qu'elle aurait négligée d'actionner.
L'ordonnance du 1 août 2011 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement au bénéfice de Mme [W] établit que cette dernière a déclaré le solde résiduel sur les deux prêts amortissables souscrits.
Le fait que Mme [W] n'ait déclaré, dans le cadre de la procédure de surendettement, que les deux prêts amortissables sur les trois prêts immobiliers souscrits (pièce n°9 de l'appelant, ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées) n'est, d'une part, imputable ni à la banque ni à la caution, d'autre part, pas mensonger dans la mesure où les mesures recommandées par la commission de surendettement l'ont été dans sa séance du 16 octobre 2010, après la vente du bien commun soldant le prêt relais.
L'appelant fait enfin valoir que la caution a commis une faute en poursuivant son action à l'encontre de M. [Y] à l'exclusion de Mme [W], son ex-épouse.
Aucune disposition légale n'impose à la caution engagée solidairement, qui a désintéressé le créancier et n'a pas à supporter la charge définitive de la dette, de poursuivre le coemprunteur en même temps que l'emprunteur.
Dès lors, il ne peut être reproché à la caution de ne pas avoir poursuivi Mme [W], dont l'insolvabilité est avérée au regard de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié et qui a abouti à un effacement de sa dette immobilière.
C'est donc à bon droit que le jugement a débouté M. [J] [Y] de son action en responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement des sommes exigibles et à une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la cour fixant ces sommes, au visa de l'article L 622-22 du Code de commerce, au passif du redressement judiciaire de M. [Y], compte tenu de l'ouverture de cette procédure collective, et s'agissant de dettes antérieures à son ouverture, intervenue le 26 octobre 2020.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait courir un intérêt contractuel sur le montant en principal de la créance, la caution qui a payé et qui exerce son recours personnel n'ayant droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, qu'au taux légal, sauf convention contraire, qui fait défaut en l'espèce, conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Ces intérêts courront à compter de l'arrêté de compte du 3 octobre 2016, en l'absence de demande de l'intimée tendant à ce qu'ils courent à compter du paiement effectué auprès de la Caisse d'Epargne.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective (Civ 3° 8 juillet 2021 pourvoi 19-18437).
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 12 août 2020 sauf en ce qu'il a :
-condamné [J] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 45535,98 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 3 octobre 2016,
-condamné [J] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné [J] [Y] aux dépens.
Statuant de ces chefs et y ajoutant,
Fixe la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [J] [Y] aux sommes suivantes :
-45535,98 € en remboursement des prêts immobiliers n° 200609751302 et 200609751301 outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016, date de l'arrêté de compte,
-2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [J] [Y] les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
.