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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-12.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.537

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° N 15-12.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société des Termes de Vals-les-Bains (STVB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société des Termes de Vals-les-Bains ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [P] [L] était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la cour a examiné l'intégralité des témoignages dont les extraits pertinents sont retranscrits ci-après sans aucune modification ; que [E] [Q], déléguée du personnel, raconte : « cela fait dix ans que je travaille aux Thermes en tant qu'agent de soins, j'ai constaté à diverses reprises que Mme [L] [P] lors d'erreurs commises sur de plannings de soins curistes faisait tomber les torts sur Mme [C] [Z] même si cette dernière n'était pas présente dans l'établissement lorsque ces derniers étaient établis… un nouveau logiciel permettait de faire apparaître les initiales des personnes ayant traité les dossiers ainsi que l'heure à laquelle cela a été fait, malgré cela, Mme [L] accusée toujours Mme [C] des erreurs commises alors que les initiales qui apparaissaient n'était pas C.D mais D. P…. » ; qu'[I] [S] a constaté que : « quand [Z] [C] faisant une erreur sur un dossier, [P] [L] insistait sur le fait que « [Z] » avait fait l'erreur et cela devant les clients. Lors d'une formation aux Thermes (je ne sais plus pour quels motif), mais je me souviens que [P] [L] avait mal parlé à [Z] [C] devant les personnes présentes… » ; que [R] [O] explique que lorsqu'elle avait travaillé aux thermes entre 1999 et 2002, elle avait « constaté des erreurs de planning journalier énorme… j'ai pu me débrouiller mais ni Mme [L] [P] qui n'a su que me dire que c'était encore une erreur faites par Mme [C] [Z] qui était en congés maternitée ni la responsable de soins n'ont faits quelque choses pour régler le problème !!… » ; que [V] [J] raconte qu'en tant qu'ancien agent de soins : « alors que Madame [Z] [C] était en congés parental depuis plusieurs mois Madame [P] [L] continuait à reporter sur elle la responsabilité des erreurs de plannings. Très régulièrement… nous avions à faire face à des invraisemblances d'horaires… Madame [P] [L] nous affirmait que Madame [C] était la fautive. Nous faisons état de son absence assez longue elle répondait que les plannings étaient établis depuis très longtemps… Il suffisait de savoir que la planification des soins des curistes n'était définitives qu'à l'arrivée de ceux-ci au centre thermal pour comprendre qu'elle mentait » ; que [N] [B] atteste que « Mme [L] accusait souvent Mme [C] [Z] quant il y avait des erreurs sur les plannings de soins » ; que [K] [X] témoigne que pendant ses horaires de travail : « Mme [L] à plusieurs reprises s'est adressé à moi au sujet de Mme [C] [Z]… A plusieurs occasions, elle me certifiait qu'elle avait une surcharge de travail car pour elle Mme [C] passait trop de temps à parler avec les curistes… si une erreur ou un oubli était commis sur un planning des curistes, la faute était en incombait à Mme [C] « incapable de faire son travail correctement » d'après Mme [L] même si la preuve était donnée par son initiale (P) sur les plannings, Mme [L] n'y était pour rien… Au vu de ce que j'ai remarqué à mon avis, le travail et les efforts de Mme [C] n'étaient toujours pas reconnus et pris en considération…Elle était sans cesse dénigrée et rabaissée par Mme [L] auprès des curistes et du personnel » ; que [T] [D] raconte avoir « assisté que [P] ait parlé méchamment à [Z] et que celle-ci s'est mordue le dessus de sa main pour éviter de lui répondre » ; que [H] [Y] atteste « avoir entendu [P] [L] que [Z] [C] ne faisait rien au travail et qu'elle devait refaire le travail de [Z] [C] qui était mal fait. De plus certains curistes m'ont dit que [P] [L] avait corrigé les erreurs de planification de leurs horaires que [Z] [C] aurait faite alors que les planning était au départ fait par [P] [L]. En fait [P] accusait ouvertement [Z] des erreurs faites par elle-même » ; que [M] [U] raconte avoir « entendu Mme [L] [P] critiquer ouvertement le travail de Mme [C] [Z] devant ses collègues ainsi que les curistes et les clients de la remise en forme. De plus à chaque erreur de Mme [L], celle-ci accusait Mme [C] à sa place alors qu'il y avait bien ses initiales « P » sur les plannings et les enregistrements informatiques. Parfois elle accusait Mme [C] ou ses autres collègues alors qu'elles étaient en vacances au moment des faits !! Par ailleurs j'ai moi-même été témoin de paroles blessantes, dégradantes et irrespectueuses de la part de Mme [L] envers Mme [C]. Je travaille aux Thermes depuis 4 saisons, j'ai constaté Mme [C] souriante et toujours de bonne humeur, c'est une personne discrète. J'ai constaté une dégradation de son état de santé physique et psychologique : stress, anxiété, angoisse, crise d'eczéma… suite à ses problèmes avec Mme [L] qui affectaient son travail mais aussi son estime de soi » ; que [G] [A] explique qu'en sa qualité d'infirmière aux Thermes depuis le 1er juin 2002, elle collaborait « avec Madame [L] qui occupait le poste d'hôtesse d'accueil, qui faisait équipe essentiellement avec Mme [C]. A maintes reprises, je me suis entretenue avec Mme [L] concernant les erreurs de planification de soins de curistes qui avaient été accueillies par elle, mais systématiquement elle m'assurait que l'erreur venait de Mme [Z] [C] qu'elle ne savait pas travailler que c'était une incapable, elle ne manquait jamais une occasion en passant devant mon bureau pour me rappeler l'incompétence de Mme [C]. Mme [L] décrivait Mme [C] comme une personne vite débordée, tête en l'air, mal organisée, fouillie, brouillon dépassée, perturbée par le travail » ; que la concordance et le caractère spontané de ces témoignages, dont il est rappelé que certains émanent d'anciens salariés, attestent de la réalité des critiques systématiques et infondées proférées ouvertement par Madame [L] à l'encontre de madame [C] à qui elle imputait de manière totalement ses propres erreurs, ce dont se plaignait effectivement cette dernière qui explique que « pendant des années, elle (Madame [L]) m'a fait passer auprès de tout l'établissement pour une fainéante doublée d'une incapable » ; QUE la répétition inconsidérée des critiques proférées su plusieurs années par Madame [L] a sans aucun doute généré chez Madame [C] un sentiment de culpabilité et de perte de confiance en soi qui ont été relevés par le Docteur [W], médecin psychiatre, lequel atteste avoir rencontré régulièrement en consultation la salariée, de septembre 2004 à novembre 2008 et précisait que la patiente semblait « avoir vécu pendant plusieurs années un stress relationnel dans son travail avec effet pathogène » ; que le 9 mars 2010, le Médecin du travail, le Docteur [F], rencontrait la salariée à la demande de l'employeur et , le 16 mars 2010, il indiquait à la société avoir recueilli les propos de Madame [C] sur « ses difficultés de travail vécues au quotidien et sur le fort retentissement que ces faits répétés avaient eu sur sa santé mentale et physique » sans fournir de précisions sur l'état de santé de la salariée ; que le docteur [F] demandait à l'employeur de « tout mettre en oeuvre pour que ces agissements délétères pour la santé, préjudiciables à l'ambiance de travail et mettant en péril l'emploi cessent sans délai et pour trouver avec l'équipe d'accueil une solution » ; que ce courrier n'était pas ainsi de nature à faire douter de la réalité des faits relatés par la salariée puisqu'il était immédiatement requis de l'employeur la mise en place de mesure adéquates ; que le harcèlement moral reproché à Madame [L] est ainsi avéré et ce comportement justifiait la cessation immédiate de la relation de travail, l'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; que, dès lors, la faute grave est caractérisée ; QUE le Docteur [F] qui, par courrier du 3 mai 2010 produit par l'intimée, « déplore la décision prise à l'encontre de Madame [L] » et fait part de son incompréhension concernant la « radicalisation du traitement du dossier » n'est pas de nature à contredire cette analyse puisque, d'une part, seul le chef d'entreprise dispose du pouvoir disciplinaire nécessaire pour choisir la sanction adaptée à l'encontre du salarié fautif et que, d'autre part, ce même chef d'entreprise, tenu d'une obligation de sécurité de résultat est contraint, dès lors qu'il est confronté à des faits avérés de harcèlement constitutifs automatiquement d'une faute grave, d'adopter sans délai la décision que le Docteur [F] juge pourtant radicale ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE Madame [P] [L], dans les conclusions qu'elle avait déposées devant la Cour d'appel, avait fait valoir qu'elle avait interrogé le Docteur [F] sur le fait qu'elle ne l'avait jamais mise en garde sur son comportement supposé « agressif et excessif » à l'encontre de Madame [Z] [C] et que le Docteur [F] lui avait répondu en lui envoyant le double des courriers adressé à la STVB et aux médecins du conseil de la CPAM ; que Madame [P] [L] a notamment produit le double du courrier du 29 juillet 2010, par le lequel le Docteur [F] indiquait à Madame [P] [L] qu'à aucun moment sa collègue, Madame [Z] [C], lors de la dizaine de visites au cours desquelles il l'avait examinée depuis qu'elle travaillait aux Thermes n'avait évoqué de problèmes relationnels avec Madame [P] [L] jusqu'à ce mardi 9 mars 2010 où il l'avait convoquée, à la demande de son directeur, qui s'était déplacé à son cabinet pour lui faire part d'une entretien qu'il aurait eu avec Madame [Z] [C] et qu'il souhaitait qu'elle lui rapporte ; qu'en ne répondant pas aux conclusions qui mettaient en évidence que Madame [Z] [C] n'avait, jusqu'au 9 mars 2010, aucunement rapporté au médecin du travail un comportement agressif et excessif de Madame [P] [L] à son encontre et en se contentant d'affirmer, à partir de témoignages ne fournissant aucune date précise, que l'employeur avait été confronté à des faits avérés de harcèlements constitutifs d'une faute grave, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail que l'existence d'un harcèlement moral est présumée s'il est établi qu'ont été commis des agissements répétés constitutifs d'une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se contentant de neuf attestations versées aux débats par l'employeur qui se limitaient à déclarer que Madame [P] [L] reportait sur Madame [Z] [C] la responsabilité d'erreurs de plannings qu'elle avait elle-même commises, d'une attestation indiquant, sans autre précision, avoir assisté qu'un jour « que [P] ait parlé méchamment à [Z] et que celle-ci s'est mordue le dessus de sa main pour y répondre », d'une attestation déclarant avoir connu Madame [Z] [C] souriante et de bonne humeur et avoir constaté une dégradation de son état de santé à la suite de paroles blessantes, dégradantes et irrespectueuses de Madame [P] [L], non situées dans le temps et d'une attestation imputant à Madame [P] [L], sans toujours préciser à quel moment il auraient été tenus, des propos mettant en cause la compétence de Madame [Z] [C] pour considérer comme avéré le harcèlement moral reproché à Madame [P] [L], la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail. ALORS, ENFIN, QUE l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire cesser des agissements de harcèlement moral n'implique par elle-même la rupture immédiate d'un contrat de travail à l'origine d'une situation susceptible de caractériser un harcèlement moral ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les premiers juges avaient relevé qu'il ressortait d'un courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur qu'il était possible de procéder à une tentative de reclassement d'une des deux protagonistes, ce qui permettait de mettre fin à la situation de harcèlement moral qui venait d'être dénoncée ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le chef d'entreprise était contraint d'adopter sans délai la décision de procéder à un licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz