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Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-91.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.951

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 19 mars 1986 qui a condamné chacun d'eux à 10 000 francs d'amende pour infractions aux règles de la délivrance des substances vénéneuses pour usage vétérinaire, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 5171 du Code de la santé publique, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a porté condamnation pour infraction aux règles, définies par l'article R. 5171-2° du Code de la santé publique, " de la délivrance des substances vénéneuses à usage vétérinaire " ; " au motif que les médicaments correspondants étaient remis " toujours accompagnés d'une ordonnance " par le prévenu, " docteur vétérinaire ", à une personne agissant en cela sur " instructions " du représentant légal de la société propriétaire des animaux d'élevage destinataires de ces médicaments ; " alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré la conséquences de ces constatations, dont il résultait que la délivrance des médicaments avait été opérée par un " docteur vétérinaire " à une personne qualifiée pour en prendre livraison et qu'ainsi les seules conditions mises à cette délivrance par le texte prétendument enfreint avaient été exactement satisfaites ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a répondu que par un motif général et inopérant, déduit d'une citation incomplète de l'intitulé de la " deuxième partie " du Code de la santé publique, aux conclusions d'appel par lesquelles il était invoqué que les textes visés à la prévention n'étaient pas applicables en raison de ce que le règlements d'administration publique auxquels cette application était subordonnée n'étaient pas encore intervenus au moment des faits ou avaient été abrogés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, les services vétérinaires du Puy-de-Dôme ayant fait procéder à la recherche d'oestrogènes artificiels sur des bovins dont l'abattage avait permis de constater des anomalies morphologiques, sept des vingt échantillons prélevés, qui correspondaient tous à des animaux appartenant à une société spécialisée dans le négoce de la viande de veaux qu'après les avoir achetés, âgés de quelques semaines, elle confiait à des cultivateurs chargés de les élever, se sont avérés positifs ; que les investigations opérées ont révélé que Z..., technicien employé et payé par une autre société qui fournissait à la première des aliments pour la nourriture de ces veaux, livrait auxdits éleveurs des médicaments vendus par le laboratoire dont le directeur était Y... et le directeur technique X... ; que l'expertise pratiquée a montré que la plupart de ces médicaments contenaient des substances vénéneuses ou susceptibles de donner des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale ; Attendu que pour retenir la culpabilité d'X..., la juridiction du second degré énonce que " la pratique des soins vétérinaires incombait à ce docteur vétérinaire, qui a reconnu que les médicaments étaient délivrés globalement, avec des prescriptions qui n'étaient pas adressées individuellement aux éleveurs et avec, parfois, des ordonnances rédigées et signées, sous réserve certes de son accord préalable, par un membre du secrétariat qui imitait sa signature ; Attendu par ailleurs que pour déclarer Y... également coupable des agissements incriminés, la même juridiction indique que celui-ci, qui fabriquait, offrait et cédait les produits litigieux, tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 626 paragraphe 1 et R. 5171-1° du Code de la santé publique ; en tant que coauteur du délit requalifié en infractions aux règles de la délivrance des substances vénéneuses pour usage vétérinaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de ses constatations que les substances litigieuses ont été délivrées dans des conditions non conformes aux dispositions des articles R. 5171-2° et R. 5172 du Code de la santé publique, textes réglementaires pris, antérieurement aux faits reprochés, en application des articles L. 617-6 et L. 626 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz