Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 393
N° RG 20/01370 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQPZ
[F] [Z] épouse [B]
[I] [B]
C/
Syndicat des copropriétaires LE SYLVIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Mathilde JENVRAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 23 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03472.
APPELANTS
Madame [F] [Z] épouse [B]
demeurant Le Sylvia - [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [B]
demeurant Le Sylvia - [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires LE SYLVIA, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SGI dont le siège est [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [B]/[Z] sont propriétaires des lots n° 146 et 147 au troisième étage de la copropriété Le Sylvia située [Adresse 4]. Ces lots sont desservis par une coursive donnant sur le palier commun et jouxtant une terrasse commune. Après un échange de courrier préalable, la copropriété faisait constater par huissier le 14 avril 2015 que la coursive donnant accès aux appartements était fermée par une grille métallique et une porte vitrée fermant à clé interdisant l'accès à la toiture terrasse du bâtiment.
Faisant valoir que les époux [B]/[Z] s'étaient approprié des parties communes par ces aménagements, la copropriété Le Sylvia les a faits assigner le 17 juillet 2017 en enlèvement sous astreinte devant le tribunal judiciaire de Grasse. Les époux [B]/[Z] se sont opposés à la demande en faisant valoir notamment que l'action était prescrite, que les aménagements critiqués avaient été mis en 'uvre par le promoteur, que la coursive constituait une partie commune spéciale et qu'ils détiennent un droit de jouissance exclusif réel et perpétuel ; enfin ils ont sollicité à titre reconventionnel l'autorisation d'y installer un climatiseur.
Retenant qu'au-delà de la mise en place éventuelle par le promoteur constructeur de la porte vitrée, les époux [B]/[Z] avaient ajouté une grille métallique fermant à clé, le tribunal de grande instance de Grasse selon jugement contradictoire du 23 décembre 2019 a :
'déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;
'condamné solidairement les époux [B]/[Z] à procéder à l'enlèvement de :
*la grille métallique posée derrière la porte vitrée donnant accès à la coursive,
*la serrure de la porte vitrée,
*tous meubles, équipements de quelque nature que ce soit mis en place de manière illicite sur ladite coursive, de manière générale à procéder à la remise des lieux en leur état initial et de rétablir le libre accès à la coursive,
le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé ce délai ;
'débouté les époux [B]/[Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
'condamné les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires Le Sylvia la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
'condamné les époux [B]/[Z] aux dépens avec faculté de recouvrement direct.
Ils ont régulièrement relevé appel de cette décision le 28 janvier 2020 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 décembre 2020 de:
vu les articles 1224 et 1227 du code civil,
vu les articles 9 et 121 du code de procédure civile,
vu les articles 2, 3 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
'à titre principal, déclarer irrecevable l'assignation du 17 juillet 2017 et infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sylvia de l'ensemble de ses demandes ;
'en tout état de cause, condamner le syndicat au paiement d'une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le même au remboursement de la somme de 3118,23 € au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
'condamner le syndicat aux dépens.
Au soutien de leur appel, les époux [B]/[Z] font valoir principalement qu'ils ont acquis en l'état, que s'agissant d'une action personnelle l'action est prescrite au regard d'aménagements datant de 1989 pour la porte vitrée et de 2000 pour la grille, que cette dernière qui ne ferme pas à clé ne constitue pas un obstacle à la circulation et encore moins l'appropriation d'une partie commune, que le syndic ainsi que le conseil syndical disposent d'un double des clés de la porte vitrée, que d'ailleurs le syndicat ne réclame que la dépose de sa serrure, que tous entrepreneurs mandatés par le syndicat ou le conseil syndical ont pu accéder dans les lieux et que l'exécution provisoire a entraîné des frais superfétatoires qui doivent être remboursés.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
vu les articles 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967,
'confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare recevable la demande du syndicat et condamne solidairement les époux [B]/[Z] à enlèvement d'aménagements et rétablissement du libre accès de la coursive sous astreinte ;
'réformer le jugement en ce qu'il déboute les époux [B]/[Z] de leur demande en autorisation de l'installation d'un climatiseur ;
'la déclarer irrecevable ;
'confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
'y ajoutant, condamner les époux [B]/[Z] à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
'condamner les mêmes au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
'condamner les époux [B]/[Z] aux dépens d'appel avec bénéfice de recouvrement direct.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sylvia soutient principalement que son action ayant pour objet la restitution d'une partie commune n'est pas prescrite, que les appelants ont acquis en 1988 et 1991, que leurs titres de propriété ne leur confèrent aucun droit d'usage privatif sur ladite coursive, qu'ils admettent eux-mêmes être à l'origine de la porte métallique, qu'il est indifférent que les deux appartements appartiennent au même propriétaire, que l'entreprise en charge de l'entretien de la VMC n'a pu intervenir utilement, que leur demande reconventionnelle est irrecevable au visa de l'article 70 du code de procédure civile et que l'appel diligenté est abusif.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 3 octobre 2023.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
Il est constant que les aménagements litigieux sont situés en parties communes, que la circonstance selon laquelle les deux lots 146 et 147 auxquels la coursive donne accès sont aujourd'hui propriété des appelants est indifférente puisqu'elle est susceptible d'évolution et que surtout leurs titres d'acquisition ne leur confèrent aucun droit d'usage exclusif ; cette circonstance factuelle ne fait pas plus de la coursive une partie commune spéciale qui serait affectée au seul usage des lots n° 146 et 147 ; les époux [B]/[Z] ne contestent pas être seuls à l'origine de la porte métallique mise en 'uvre sans autorisation ; la procédure de référé, intervenue préalablement à la présente action, enseigne qu'ils ont installé en terrasse de leur seule initiative un système d'arrosage automatique, un climatiseur et un portillon et que si ces aménagements ont été déposés en cours de procédure, les ouvrages en coursive sont demeurés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la nature immobilière de l'action engagée au fond par le syndicat et rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale ou décennale.
Au fond :
Contrairement aux dires des appelants, la société d'étanchéité Bruguier atteste dans son courrier du 9 février 2018 (cf pièce n° 19 du dossier du syndicat) que la terrasse donnant accès aux toitures n'était pas libre d'accès au jour de son intervention ; l'entreprise Baggieri en charge de l'entretien de la VMC explique pour sa part rencontrer des difficultés récurrentes pour opérer dans les lieux, et que lors de son intervention du 2 décembre 2016 ses ouvriers ainsi que M. [T], copropriétaire, ont été pris à partie avec virulence par les appelants ; M.[T], membre du conseil syndical accompagnant l'entreprise a dénoncé ces faits le même jour auprès de la police de [Localité 5] et a porté plainte auprès du procureur de la République le 7 février 2017. Il en résulte que les appelants, par leurs aménagements et leur attitude, contrôlent l'accès et l'usage de la coursive litigieuse, caractérisant son accaparement et justifiant les mesures de remise en état des lieux ordonnées par le premier juge.
Sur la demande reconventionnelle :
Le syndicat plaide à bon droit que la demande en restitution de parties communes est sans lien suffisant avec une demande d'implantation d'un climatiseur quand bien même celle-ci concernerait la coursive litigieuse, les époux [B]/[Z] tentant par ce biais d'obtenir la régularisation d'une situation à venir. Pour le surplus, le premier juge a exactement considéré, sans toutefois en tirer toutes les conséquences de droit, qu'il n'avait pas à se substituer à l'assemblée générale. Le jugement sera réformé de ce seul chef.
Sur les demandes annexes :
Le rejet du recours rend sans objet la demande en remboursement de frais au titre de l'exécution provisoire soutenue par les appelants, qui concerne en tout état de cause l'exécution jugement, ne relevant pas de l'appel.
Aucun élément au dossier des parties ne révèle que l'appel ait été intenté dans l'intention de nuire ou procède d'une erreur grossière équivalente au dol ; au surplus le syndicat ne justifie pas d'un préjudice particulier qui en serait directement issu. Sa demande indemnitaire est rejetée.
En revanche l'obligation d'exposer des frais de conseil et de représentation en appel justifie sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B]/[Z] qui succombent sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute les époux [B]/[Z] de leurs demandes et réformant de ce seul chef :
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle des époux [B]/[Z] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sylvia de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum les époux [B]/[Z] à payer au syndicat la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.
Le greffier Le président
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