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Cour administrative d'appel de Versailles, 09 mai 2023. 22VE00092

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00092

Date de décision :

9 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2113229 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A demande à la cour : 1°) annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; - le courrier en date du 8 juillet 2022 mettant en demeure l'avocat désigné de déposer un mémoire dans un délai d'un mois ; - le courrier du 11 octobre 2022 informant la requérante de la carence de son avocat et la mettant en demeure de désigner un autre conseil. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Si Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat qui a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle n'a produit aucun mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 juillet 2022 par le greffe de la cour. Mme A n'a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 octobre 2022 l'informant de la carence de son conseil et lui enjoignant de demander la désignation d'un nouvel avocat. Ainsi, à ce jour, Mme A n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, P. BEAUJARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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