Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2025. 24MA01838
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA01838
Date de décision :
14 février 2025
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La métropole Aix-Marseille-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et lui a demandé de constater que les faits établis par le procès-verbal du 28 avril 2022 constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article R. 5337-1 du code des transports et de le condamner au paiement d'une amende.
Par un jugement n° 2206797 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. B à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint, sous astreinte, de mettre fin à son activité commerciale de sous-location de son poste à flot.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille le dossier de la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2024, sous le n° 2400276.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 22 février 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille et de le relaxer des fins de la poursuite de contravention de grande voirie.
La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
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