Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 2002. 01-83.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.800

Date de décision :

27 février 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE EURO ENTREPOSAGE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 411-1 du Code pénal, ensemble les articles 199, 200, 575, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que "l'information faisait apparaître que, contrairement aux allégations de la plainte, Gérard X... était effectivement salarié des établissements Pierre X... depuis le 1er janvier 1985, époque à laquelle cette entreprise fonctionnait en nom personnel sous la direction de Pierre X... et qu'il figure au registre du personnel qui était demeuré le même de 1976 à 1996 ; que cette entreprise était passée sous le régime sociétal au mois de juillet 1987 ; que, par ailleurs, il était produit une lettre en date du 24 juin 1987 adressée à Gérard X... par Pierre X..., dans laquelle ce dernier lui confirmait qu'il demeurait employé en qualité d'adjoint de direction pour une durée indéterminée avec le statut cadre et une rémunération brute mensuelle de 16 000 francs ; qu'il était en outre précisé que la fonction exercée et détaillée dans le document se situait sous la responsabilité de Pierre X... ; que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, rien ne permet de retenir que cette lettre du 24 janvier 1987 est un faux, puisqu'elle porte uniquement en en-tête l'ancien cachet des Etablissements Pierre X... sans logo ni référence au registre du commerce ; qu'en outre, il y est expressément porté la mention suivante : "compte tenu que les en-têtes ne sont pas encore imprimées, les conditions d'embauche indiquées ci-dessus vous seront à nouveau confirmées dès que les nouveaux documents de la SARL X... me seront remis par l'imprimeur ; la prise d'effet est fixée au 1er juillet 1987" ; qu'il apparaît, dès lors, que la lettre en cause du 1er juillet 1987 ne constituait qu'une simple régularisation de la situation juridique existante avec le passage en la forme sociale, même si sa rédaction n'était intervenue que postérieurement à la date indiquée ; que Pierre X... devait préciser sur ce point qu'elle avait été établie sous sa dictée en septembre ou début octobre 1987 après exécution de toutes les formalités et qu'elle était destinée à remplacer la précédente lettre d'embauche du 24 juin 1987 qui prenait effet à compter du 1er juillet 1987, d'où l'antidaté ; qu'il résulte donc de l'information que les clauses du contrat d'embauche dont bénéficiait régulièrement Gérard X..., notamment en ce que qui concerne le lien de subordination, ne se sont pas trouvées modifiées par la lettre de confirmation du 1er juillet 1987 qui a été établie par Pierre X... dans des conditions exclusives de toute intention frauduleuse et que ce document n'est pas susceptible de porter un quelconque préjudice à la partie civile ; que l'information n'a pas mis en évidence d'élément permettant de caractériser les infractions dénoncées par la partie civile ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise" (arrêt, p. 2, dernier , et p. 3) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition qui l'a rendu ; que les décisions des chambres de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt fait état de la composition de la Cour lors de son prononcé, il ne comporte aucune mention relative à la composition de la Cour lors des débats ; qu'à défaut d'une telle mention, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Rennes lors de son prononcé et l'arrêt doit être déclaré nul en application des textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-02-27 | Jurisprudence Berlioz