Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N°2023/ 404
Rôle N° RG 23/03537 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5PY
S.A.R.L. CINQPLUS COMMUNITY
S.C.I. CAPZEN
S.C.I. HUILHOUT
C/
[H] [P] divorcée divorcée [G]
Commune COMMUNE DE [Localité 16]
S.A.R.L. IMMOBILIER DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
SCP BERNARDI
SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de Draguignan en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00719.
APPELANTES
S.A.R.L. CINQPLUS COMMUNITY dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MERKLING de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. CAPZEN dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MERKLING de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. HUILHOUT dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MERKLING de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES
Madame [H] [P] divorcée [G]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
[Adresse 12]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Bruno KERN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les SCI Capzen et Huilhout sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section BO 01 numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieudit [Adresse 13].
Selon acte du 9 décembre 2011, Mme [H] [P] a acquis de la société Immobilier développement, une parcelle cadastrée section BO numéro [Cadastre 4], constituant [Adresse 13] située sur la commune de [Localité 16]. Une réunion des parcelles cadastrées section BO numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 8], cette dernière acquise par Mme [P] le 30 juin 2005, a été opérée sous le numéro [Cadastre 9].
Les SCI Capsen et Huilhout revendiquent une servitude de passage sur [Adresse 13].
Par jugement mixte du 4 juin 2015 rendu entre les SCI Capsen et Huilhout d'une part, Mme [P] d'autre part, le tribunal de grande instance de Draguignan a dit que les sociétés Capzen et Huilhout ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée Section BO numéro [Adresse 5] à [Localité 16] au bénéfice des parcelles cadastrées même section numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et a désigné un expert avant dire droit sur l'état d'enclave des propriétés des deux sociétés avec la mission habituelle en pareil cas.
Les SCI Capzen et Huilhout ont interjeté appel de ce jugement.
M. [R] expert, a ouvert ses opérations le 25 septembre 2015 et faute de versement de la consignation réclamée, a été autorisé à déposer son rapport en l'état le 5 juillet 2016. La procédure sur ce point, est toujours en cours devant le tribunal de Draguignan sous le n° RG 17/08685.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande aux fins de voir reconnaître la domanialité de [Adresse 13], a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 juin 2015 et y ajoutant, a débouté les SCI Capzen et Huilhout de leur demande aux fins de voir dire que la parcelle section BO numéro [Cadastre 9] constitue l'assiette d'une voie de [Adresse 15] affectée à l'usage commun et débouté les SCI Capsen et Huilhout de leur demande tendant à se voir octroyer un droit de passage sur [Adresse 13] et de leurs demandes assorties d'astreinte.
Par arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 13 octobre 2016, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande tendant à voir reconnaître la domanialité de [Adresse 13], laquelle tendait aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance.
Par arrêt du 17 décembre 2020 la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur renvoi, s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur l'appartenance au domaine public de [Adresse 13], a renvoyé les SCI Capzen et Huilhout à mieux se pourvoir, a déclaré les SCI Capsen et Huilhout irrecevables en leur demande tendant à apprécier si l'impasse est un chemin rural régi par les articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et appartient au domaine privé de la commune de [Localité 16], en l'absence de cette partie à l'instance, a rejeté les demandes des sociétés Capsen et Huilhout tendant à :
- faire défense à Mme [P] d'installer tout obstacle de nature à privatiser l'usage de cette voie, à en restreindre ou en rendre plus malaisé l'accès pour les riverains ou leurs ayants-droits,
- lui faire défense d'installer quelque dispositif de surveillance que ce soit,
- la condamner à remettre en place le panneau indicateur du nom de la voie installé par la commune,
- la condamner à supprimer tout dépôt, aménagement ou obstacle à la libre circulation sur l'impasse qu'elle aura pu mettre en place.
Par exploits des 5 et 7 décembre 2016, la SCI Capzen, la SCI Huilhout et la SARL Cinqplus community (liée aux deux SCI par une convention de collaboration et de gestion de biens immobiliers), ont fait assigner Mme [H] [P], la ville de [Localité 16] et la SARL Immobilier développement devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins principalement de voir dire que [Adresse 13] fait partie intégrante du domaine public de la commune de [Localité 16] et leur déclarer inopposable la vente intervenue le 9 décembre 2011 entre Mme [P] et la SARL immobilier développement, subsidiairement de dire que [Adresse 13] est grevée d'une servitude de passage.
Par ordonnance du 28 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a invité les parties à mieux se pourvoir sur la demande tendant à voir juger que [Adresse 13] appartient au domaine public et a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision du juge administratif.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 13 avril 2018, puis rétablie à la requête du 21 janvier 2020 déposée par la SCI Capzen, la SCI Huilhout et la SARL Cinqplus community.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi :
« Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY,
Renvoyons l'affaire devant le juge de la mise en état, à une audience de mise en état pour les conclusions des défendeurs,
Condamnons in solidum la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer à madame [H] [P] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons in solidum la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer à la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer à la commune de [Localité 16] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer les dépens de l'incident. »
Le juge de la mise en état a considéré qu'il n'est pas démontré qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'instance soit suspendue à un évènement hypothétique résultant d'une éventuelle contestation administrative d'une décision, alors que cette question de la compétence du juge administratif avait précédemment été posée pour statuer sur l'appartenance de [Adresse 13] au domaine public et qu'aucune pièce n'établit la saisine du juge administratif par aucune des parties, de cette question.
Par déclaration du 6 mars 2023, la SARL Cinqplus community, la SCI Capzen et la SCI Huilhout ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 29 septembre 2023, la SCI Capzen la SCI Huilhout et la SARL Cinqplus community demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs fins et prétentions,
En conséquence,
- de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 28 mars 2022 sous numéro RG 20/00719, en toutes ses dispositions, plus particulièrement, en ce qu'elle a :
« Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY,
Renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, à une audience de mise en état pour les conclusions des défendeurs,
Condamné in solidum la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer à Madame [H] [P] la somme 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné in solidum la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer à la SARL IMMOBILIER DEVELOPPEMENT la somme 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné in solidum la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer à la Commune de [Localité 16] la somme 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SCI CAPZEN, la SCI HUILHOUT et la SARL CINQPLUS COMMUNITY à payer les dépens de l'instance. »,
Et, statuant à nouveau,
- d'ordonner le sursis à statuer de la procédure numéro RG 20/00719, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, chambre 3, dans l'attente d'une décision administrative définitive relative à l'appartenance de [Adresse 13] au domaine public de la commune de [Localité 16], faisant actuellement l'objet d'une procédure devant le tribunal administratif de Toulon sous le numéro 2201802,
- de débouter les défenderesses et intimées de l'ensemble de leurs fins et prétentions,
- de rejeter les demandes indemnitaires formulées par les parties adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum les défenderesses et intimées au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les défenderesses et intimées au règlement des dépens de la procédure d'appel.
La SCI Capzen la SCI Huilhout et la SARL Cinqplus community font essentiellement valoir :
- que l'appel immédiat est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 795 2° du code de procédure civile, en vertu de la position de la Cour de cassation qui considère que le sursis à statuer constitue une exception de procédure,
- que le positionnement de la commune de [Localité 16] ne préjudicie en rien l'appartenance au domaine public ou privé de la parcelle, ni la propriété de celle-ci,
- que suite à l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la position du juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance, les SCI Capsen et Huilhout ont, par courrier du 27 décembre 2021, formulé auprès de la commune de [Localité 16], une demande de réintégration dans le domaine public d'une partie de la parcelle litigieuse cadastrée BO [Cadastre 9] « [Adresse 13] », que la commune disposait d'un délai de deux mois à compter dudit courrier pour se positionner à ce sujet, que n'ayant pas donné suite à cette demande, les SCI Capsen et Huilhout ont été contraintes de saisir le tribunal administratif de Toulon le 29 juin 2022, d'un recours tendant à voir annuler la décision implicite de rejet de la demande de réintégration dans le domaine public d'une partie de la parcelle litigieuse cadastrée BO [Cadastre 9] « [Adresse 13] »,
- que dans le souci d'une bonne administration de justice, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer de la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Draguignan inscrite sous numéro RG 20/00719,
- que l'issue de la procédure administrative aura nécessairement une influence sur l'issue de la procédure civile enrôlée sous numéro RG 20/00719.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 5 mai 2023, la commune de [Localité 16] demande à la cour :
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 380 et suivants,
Vu les pièces du dossier,
- de débouter les sociétés demanderesses de leur demande de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 28 mars 2022,
- de débouter les sociétés demanderesses de leur demande de sursis à statuer en l'absence de bien-fondé de celle-ci,
En tout état de cause,
- de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 16] soutient en substance :
- que les sociétés requérantes ont saisi le 29 juin 2022, soit quatre ans et demi après l'ordonnance du 28 février 2018, le juge administratif de la question de la réintégration de [Adresse 13] dans le domaine public de la commune de [Localité 16],
- que la question de la propriété de l'impasse est parfaitement autonome de la problématique de son appartenance ou non au domaine public de la commune de [Localité 16] et relève de la compétence du juge judiciaire sous réserve qu'il ne lui soit pas demandé de faire application des critères de la domanialité publique pour en déterminer le propriétaire,
- qu'au regard de la demande formulée par les requérantes, le juge administratif ne sera pas, lui-même, en mesure de statuer sur la demande de « réintégration » de [Adresse 13] dans le domaine public tant que la question de la propriété ne sera pas tranchée,
- que le juge administratif considère qu'une voie n'appartient au domaine public d'une commune qu'à la double condition qu'elle appartienne à ladite commune et qu'elle réponde aux critères de la domanialité publique,
- que lorsque le juge administratif est saisi d'une question préjudicielle du juge judiciaire sur l'appartenance d'un bien au domaine public, il rend sa décision sous réserve que la voie en litige relève de la propriété de la commune,
- que la commune de [Localité 16] ne revendique nullement la propriété de cette impasse et qu'il existe des titres de propriété en faveur de personnes privées.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 11 mai 2023, la SARL Immobilier développement demande à la cour :
Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer,
- de débouter les SCI Capzen, Huilhout et Cinqplus community de leur demande de voir réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 et aux entiers dépens,
- de condamner in solidum les SCI Capzen, Huilhout et Cinqplus community à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SARL Immobilier développement argue :
- qu'à la date à laquelle le juge de la mise en état a tranché, la juridiction administrative n'était effectivement pas saisie,
- que c'est de leur seul fait, si les appelantes se sont heurtées au constat alors logique du juge de la mise en état.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 12 mai 2023, Mme [H] [P] divorcée [G] demande à la cour :
- de débouter les sociétés Capzen, Huilhout et Cinqplus community de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement les sociétés Capzen, Huilhout et Cinqplus community à lui payer, chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [G] soutient :
- que les appelantes ne peuvent à nouveau demander la même chose (surseoir à statuer) sur des moyens strictement identiques (faire reconnaître par les juridictions administratives que [Adresse 13] relève du régime de la domanialité publique), surtout après y avoir renoncé par voie de conclusions de réenrôlement équivalentes à un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil,
- que l'ordonnance du 16 février 2018 est aujourd'hui définitive, car elle a été rendue il y a plus de deux années,
- que les appelantes sont libres de poursuivre leur instance administrative si elles l'estiment utile, mais que le dénouement de la présente instance judiciaire ne saurait être plus longtemps retardé, notamment au regard de l'ancienneté de l'assignation qui remonte au 7 décembre 2016,
- que les trois sociétés ne savent pas précisément quelle argumentation suivre, alors qu'on rappellera dans le même temps qu'est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan l'instance réenrôlée par les seules sociétés Capzen et Huilhout tendant à faire juger qu'elles bénéficient d'une servitude de passage sur [Adresse 13], alors que l'expert judiciaire M. [S] [R] n'avait pas été en mesure de mener à bien son expertise judiciaire et a déposé un rapport en l'état, faute pour les deux SCI d'avoir versé la consignation complémentaire demandée (RG 17/08685), instance interminable là aussi,
- que la commune de [Localité 16] a déjà conclu au fait que [Adresse 13] ne lui appartient pas et ne lui a jamais appartenu, et par conséquent, on conçoit difficilement qu'un juge administratif fasse entrer dans le patrimoine d'une personne publique une voie dont elle ne souhaite pas être propriétaire et dont elle ne l'a jamais été,
- que la demande est inévitablement vouée à l'échec car elle est fondée sur le fait que la voie ferait partie du lotissement Espéro Pax, or il a été définitivement jugé par l'arrêt du 13 octobre 2016 que [Adresse 13] n'a jamais été incluse dans le périmètre d'un tel lotissement, car ce lotissement est situé dans les Alpes-Maritimes, tandis que [Adresse 13] est [Localité 11], sur le territoire de la commune de [Localité 16] qui est dans le Var.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine, et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du même code.
En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer et le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
L'article 380 du code de procédure civile concernant le sursis à statuer, ne réglemente restrictivement l'appel interjeté, que contre la décision de sursis à statuer mais pas contre la décision de rejet de la demande de sursis à statuer, relevant du régime général des exceptions de procédure.
En l'espèce, il est vérifié que la cour est régulièrement saisie, s'agissant d'un appel contre une décision de rejet de la décision de sursis à statuer du juge de la mise en état du 28 mars 2022.
Il est constaté que la décision appelée du juge de la mise en état est motivée sur le fait qu'à la date de la décision, il n'était pas justifié de la saisine du juge administratif par aucune des parties, sur la question de la compétence du juge administratif pour statuer sur l'appartenance de [Adresse 13] au domaine public.
La présente instance initiée en décembre 2016, contre Mme [H] [P], la ville de [Localité 16] et la SARL Immobilier développement tend principalement à faire déclarer que [Adresse 13] fait partie intégrante du domaine public de la commune de [Localité 16], ce que conteste la commune de [Localité 16].
Précédemment la juridiction judiciaire avait été saisie d'une demande dirigée seulement contre Mme [P] tendant à voir reconnaître principalement l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur [Adresse 13], subsidiairement d'une servitude légale, enfin la domanialité de l'impasse, cette dernière demande ayant fait l'objet d'une déclaration d'incompétence rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 17 décembre 2020.
Il est démontré qu'une demande de réintégration de [Adresse 13] au domaine public, a été formée par courrier du 27 décembre 2021 auprès de la commune de [Localité 16], laquelle n'y a pas donné suite.
Les SCI Capsen et Huilhout justifient avoir saisi le tribunal administratif de Toulon le 29 juin 2022, d'un recours tendant à voir annuler la décision implicite de rejet de la commune de [Localité 16], soit postérieurement à la décision du juge de la mise en état.
La procédure est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Toulon, sous le numéro 2201802.
Il est opposé que l'existence de cette procédure importe peu dès lors que la commune de [Localité 16] affirme que [Adresse 13] ne lui appartient pas et ne lui a jamais appartenu et que la question de la propriété est un préalable relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Cependant, il est relevé que la demande portée devant la juridiction administrative concerne une décision de rejet de la commune de [Localité 16] à une demande de réintégration dans le domaine public, qui s'analyse en une demande de classement en voie communale.
Il importe donc de connaître, sur cette question, la position de la juridiction administrative, qui est susceptible d'avoir des conséquences sur la présente instance.
Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction administrative dans la procédure initiée devant le tribunal administratif de Toulon sous le numéro 2201802-3.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de dire que les dépens de première instance suivront le sort de l'instance principale et par suite de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Quant aux dépens d'appel, ils seront mis à la charge des intimés qui succombent.
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais exposés pour les besoins de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Elles seront donc déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction administrative dans la procédure initiée devant le tribunal administratif de Toulon sous le numéro 2201802-3 ;
Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que le sort des dépens de première instance suivra celui de l'instance principale ;
Condamne la commune de [Localité 16], Mme [H] [P] divorcée [G], et la SARL Immobilier développement aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président