Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01147 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDVE
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE VILLIERS” de la Résidence sise 31/35 rue Greffulhe / 6 Pasquier - 116/128 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son Directeur :
C/
[U] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE VILLIERS” de la Résidence sise 31/35 rue Greffulhe / 6 Pasquier - 116/128 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son Directeur :
CITYA PECORARI IMMOBILIER
9 rue de Joinville
75019 PARIS
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame [U] [C]
25 rue Marjolin
92300 LEVALLOIS-PERRET
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la défaillance de Mme [U] [C] dans le règlement des charges dont elle est redevable, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur, l’a fait assigner devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation signifiées à la défenderesse le 3 juillet 2023, l’association syndicale libre demande au tribunal de :
Constater que Madame [C] [U] est propriétaire des lots n°7002 et 9003 dans la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier – 116/128 rue de Villiers, à Levallois-
Perret (92300),
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de l’association syndicale libre de la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier – 116/128 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92300), représentée par son Directeur, la société CITYA PECORARI IMMOBILIER,
En conséquence
Condamner Madame [C] [U] à payer à l’association syndicale libre de la résidence sise 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier – 116/128 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92300), représentée par son Directeur, la société CITYA PECORARI IMMOBILIER, les sommes de:
7.696,39 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 20 juin 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
Condamner Madame [C] [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2023.
Mme [U] [C] n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.
L’association syndicale libre n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge rapporteur à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « dire et juger bien fondées » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions de la demanderesse, laquelle n’est pas contestée.
I- Sur les demandes principales de l’association syndicale libre
L’association syndicale libre demande la condamnation de Mme [U] [C] au paiement de la somme de 7.696,39 euros au titre des charges et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 20 juin 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la défenderesse est propriétaire des lots n°7002 et 9003 au sein de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), qu’elle est redevable de charges afférentes à ses lots d’un montant de 6 272,05? euros et que des frais d’un montant total de 1.424,34 euros ont dû être facturés pour le recouvrement desdites charges.
Elle verse, notamment, aux débats les éléments suivants :
- les statuts de l’association syndicale libre,
- un extrait de matrice cadastrale,
- un relevé de compte arrêté au 20 juin 2023,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2021, qui a notamment voté des travaux ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2021 et 2022,
- des appels de fonds,
- le contrat de mandat de directeur conclu avec la société CITYA PECORARI IMMOBILIER,
- une facture d’huissier de justice du 4 avril 2022.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1315 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi à l’association syndicale libre de justifier de la qualité de propriétaire de la défenderesse et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges
L’association syndicale libre sollicite le paiement de la somme de 6.272,05 euros au titre des charges arrêtées au 20 juin 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de matrice cadastrale produit que Mme [U] [C] est propriétaire des lots n°7002 et 9003 au sein de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS.
Par ailleurs, concernant le montant des charges dues, il convient de relever que le compte de la défenderesse à la date du 20 juin 2023, est débiteur à hauteur de 6.272,05 euros, déduction faite des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement.
Toutefois, il convient d’en déduire les charges afférentes à l’exercice 2023, soit une somme totale de 949,38 euros, dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale relatif à cet exercice n’est pas produit par la demanderesse.
Il en résulte que la demande de l’association syndicale libre est fondée à hauteur de 5.322,67 euros, cette somme correspondant aux charges appelées sur la période du 30 mai 2021 au 12 décembre 2022 inclus.
En conséquence, Mme [U] [C] sera condamnée à payer à l’association syndicale libre la somme de 5.322,67 euros au titre des charges dues sur la période du 30 mai 2021 au 12 décembre 2022 inclus.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement
L’association syndicale libre demande la condamnation de Mme [U] [C] au paiement de la somme de 1.424,34 euros au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas des frais de contentieux réclamés à hauteur de 480 euros en date des 18 mars 2022 et 15 avril 2022, soit une somme totale de 960 euros pour laquelle aucune facture n’est produite.
Doivent également être écartés les frais de rédaction d’assignation d’un montant de 207,80 euros, qui relèvent des frais irrépétibles.
L’association syndicale libre justifie d’une créance à hauteur de 256,54 euros au titre des frais de recouvrement, correspondant aux frais de sommation de payer dont l’acte, en date du 31 mars 2022, est produit et mentionne son coût.
En conséquence, Mme [U] [C] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de condamnation aux intérêts de retard
L’association syndicale libre demande que les condamnations précitées produisent intérêts au taux légal à compter l’assignation.
Selon l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, les intérêts de retard courront à compter de l’assignation du 19 janvier 2023, laquelle porte sur l’intégralité des charges de copropriété et frais de recouvrement afférents à la période du 30 mai 2021 au 12 décembre 2022 et vaut mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association syndicale libre demande au tribunal de condamner Mme [U] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant que la carence de la défenderesse lui cause un préjudice dès lors qu’elle engendre des difficultés de trésorerie et l’oblige à faire l’avance des sommes dues à ses créanciers.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, les manquements répétés et injustifiés de la défenderesse à son obligation essentielle de régler les charges, qui montrent sa mauvaise foi, causent à la collectivité des membres de l’association syndicale libre, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner Mme [U] [C] à verser à l’association syndicale libre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
II - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [U] [C], condamnée aux dépens, devra verser à l’association syndicale libre une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur, la somme de 5.322,67 euros au titre des charges dues sur la période du 30 mai 2021 au 12 décembre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur, la somme de 256,54 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), représentée par son directeur, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ssigné par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,