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Cour de cassation, 14 février 1990. 89-83.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.873

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Marc, Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 mai 1989 qui, pour vols avec port d'arme, vols, vol aggravé et séquestration de personnes, les a condamnés, le premier nommé à 14 ans de réclusion criminelle, le second à 12 ans de la même peine et qui a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 378 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que le procès-verbal des débats, qui est composé de 14 feuillets, ne comporte la signature ni du président, ni du greffier aux pages 1, 2, 4, 5 et 10 ; que dès lors ces feuilles sont dépourvues de toute authenticité et les formalités substantielles qui y sont relatées, notamment la restriction de la publicité de l'audience, la lecture de l'arrêt de renvoi et la prestation de serment des témoins, doivent être tenues pour n'avoir pas été accomplies" ; Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur quatorze feuilles numérotées, porte les signatures du président et du greffier, non seulement au bas de la dernière page, mais encore après les constatations relatives à chacune des suspensions d'audience ; Attendu que quelque souhaitable que soit l'apposition de signatures ou de paraphes au bas de chacune des feuilles du procès-verbal d'audience, il résulte cependant des termes de l'article 378 du Code de procédure pénale que seules sont exigées, pour authentifier l'ensemble des énonciations qui les précédent, la signature du président et celle du greffier ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-02-14 | Jurisprudence Berlioz