Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-41.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.234
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanistel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Giovanni X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sanistel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1976 par la société Sanistel, en qualité d'ouvrier et devenu agent de maîtrise, a été licencié pour faute grave le 12 février 1997 ;
Attendu que la société Sanistel fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er décembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
1 ) qu'en déduisant ipso facto de l'absence de faute grave le caractère non réel ni sérieux du motif de licenciement, sans rechercher si l'omission suivie du refus délibéré sur injonction du gérant de l'entreprise, par M. X... agent de maîtrise de prendre les mesures de protection contre la pluie d'un véhicule dont il avait en charge la réfection du pare brise, ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles justifiant un licenciement pour motif réel et sérieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
2 ) qu'en prenant en considération pour allouer au salarié une indemnité représentant 18 mois de salaire, la difficulté de sa réinsertion professionnelle, sans répondre aux conclusions de la société Sanistel qui soutenait qu'il avait retrouvé rapidement un emploi équivalent, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et elle a caractérisé l'existence d'un préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanistel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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