Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MECE
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
Madame [U] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien FERRAND, du barreau de NANTES, substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 14 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a mis en demeure madame [U] [I] d’avoir à payer la somme totale de 12.871 € au titre de cotisations et contributions sociales dont elle était redevable concernant les 4èmes trimestres 2019, 2020 et 2021, ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022 reçu le 24 novembre 2022, madame [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.
A la suite du rejet implicite de la CRA, madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, où l’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de sa requête, madame [U] [M] épouse [I] demande au tribunal de :
- Annuler la mise en demeure litigieuse ;
- Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
- Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux présentes demandes, dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Elle conteste devoir cette somme puisqu’elle n’exerce plus d’activité de travailleur indépendant depuis le 30 septembre 2019, date à laquelle une cession d’entreprise est intervenue.
Après être restée sans emploi pendant une période, elle est désormais salariée et en parallèle, elle est gérante non appointée d’une société.
Les cotisations réclamées concernant une période postérieure au 30 septembre 2019, elles ne sont pas dues.
Elle fait valoir en outre que la mise en demeure n’indique pas à quoi correspondent les cotisations et contributions réclamées, et ne mentionne pas la voie de recours ouverte, si ce n’est la possibilité de saisir la CRA.
Elle est donc entachée d’illégalité.
Elle soutient enfin que le silence conservé par la CRA vaut acceptation du recours en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 19 février 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Débouter madame [I] de son recours et de toutes ses demandes ;
- Constater la qualité à agir de l’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
- Confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse ;
- Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2019 à 2022, objets de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
- Dire et juger que madame [I] reste redevable de la somme de 9.480 € (dont 471 € de majorations de retard initiales) au titre des cotisations et contributions sociales des 4èmes trimestres 2019 et 2020 ;
- Condamner madame [I] au paiement de la somme totale de 9.480 €, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement.
Elle indique que madame [U] [I] est affiliée depuis le 13 mars 2006 à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, notamment au titre de son activité de co-gérant majoritaire de la SARL [4], conformément aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu’elle a indiqué à l’intéressée dans un courrier du 20 décembre 2022 pour quelle raison l’affiliation était maintenue malgré la demande de radiation du 14 décembre 2022.
Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 142-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la CRA n’a pas statué dans le mois du recours, celui-ci est réputé rejeté.
Elle soutient en outre que la mise en demeure du 14 novembre 2022 est parfaitement valable puisqu’il n’est pas exigé qu’y figurent le détail et le mode de calcul des cotisations, notamment la ventilation des sommes réclamées risque par risque.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation de madame [I] au régime social des travailleurs indépendants
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale précise que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
L’article L. 311-3 ajoute que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, « 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; ».
Le gérant de SARL majoritaire a le statut de travailleur non-salarié et est donc soumis au régime de la sécurité sociale des indépendants.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 3 février 2022 de la société [4] (pièce n°5 de la demanderesse), que :
[U] [I] est propriétaire de 500 parts
[U] [I] est usufruitière de 199 500 parts
[K] [I] est propriétaire de 500 parts
[K] [I] est usufruitier de 199 500 parts
Madame [I] ne pouvait donc prétendre relever du régime général de la sécurité sociale, puisqu’avec son époux, monsieur [K] [I], ils possèdent la totalité du capital social de la SARL [4].
Ceci lui a d’ailleurs été rappelé dans un courrier du 20 décembre 2022.
Elle a donc la qualité de co-gérante majoritaire et est redevable de cotisations et de contributions sociales à ce titre, peu important qu’elle perçoive ou non une rémunération en qualité de co-gérante.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de la pièce n°1 de la demanderesse, que la mise en demeure du 14 novembre 2022 adressée à madame [I] mentionne dans la rubrique « Nature des sommes dues » : Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités. Sont ensuite précisés, les périodes considérées et le montant des cotisations et contributions sociales, celui des régularisations intervenues, des majorations et pénalités et du montant déjà payé.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il n’est pour autant pas exigé une ventilation risque par risque.
Ainsi, la mise en demeure adressée à madame [I] lui permettait de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Madame [I] soutient de plus que la mise en demeure ne mentionne pas les voies de recours ouvertes à son destinataire, ne précisant que la seule possibilité de saisine de la CRA.
Il convient cependant de constater que madame [I] a saisi le pôle social pour faire valoir sa contestation. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut d’information sur les voies de recours n’est pas de nature à entraîner la nullité d’une mise en demeure, mais seulement à ne pas faire courir le délai pour contester la décision.
En ce qui concerne enfin l’absence de décision rendue par la CRA, il résulte expressément de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, et non acceptée, comme le soutient madame [I] à tort.
Madame [I] ne formule pour le surplus aucune observation sur le montant des cotisations dues.
L’URSSAF précise qu’au regard des sommes versées par madame [I], cette dernière n’est plus redevable que des cotisations dues au titre des 4émes trimestres 2019 et 2020 pour la somme de 9.480 €, dont 471 € de majorations de retard.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Madame [I] succombant, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque les cotisations sont dues depuis 4 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [U] [M] épouse [I] de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 14 novembre 2022 adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à madame [U] [M] épouse [I] au titre des cotisations et contributions sociales des 4èmes trimestres 2019, 2020 et 2021, ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE madame [U] [M] épouse [I] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 9.480 € au titre des cotisations et contributions sociales des 4èmes trimestres 2019 et 2020, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE madame [U] [M] épouse [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE madame [U] [M] épouse [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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